Le Quotidien du 28 août 2023 : Droit pénal international et européen

[Jurisprudence] « Prendre la partie pour le Tout » : Aristote au secours de la compétence universelle

Réf. : Cass. ass. plén., 12 mai 2023, deux arrêts, n° 22-80.057 N° Lexbase : A66759TE et n° 22-82.468 N° Lexbase : A66649TY

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[Jurisprudence] « Prendre la partie pour le Tout » : Aristote au secours de la compétence universelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/98783994-0
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par Amane Gogorza – Professeur à l’Université de Toulouse 1 Capitole – en détachement judiciaire et Thomas Herran – Maître de conférences à l’Université de Bordeaux

le 25 Août 2023

Mots-clés : compétence universelle • crimes de guerre • crimes contre l'humanité • infraction internationale • crimes sous-jacents • coopération

Le 12 mai dernier, l’Assemblée plénière a rendu deux décisions qui marqueront l’histoire de la compétence universelle des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Ces deux arrêts font suite à la très controversée décision de la Chambre criminelle du 24 novembre 2021 [1], laquelle rejetait la compétence universelle des juridictions françaises pour juger des crimes contre l’humanité commis en Syrie, au motif que la législation locale ne reconnaissait pas cette qualification. L’arrêt avait eu l’effet d’une onde de choc et nombreux étaient les praticiens et membres de la doctrine à nourrir l’espoir d’un changement de position, même si, non sans raison, d’autres émettaient de sérieuses réserves sur un revirement. L’Assemblée plénière a clairement donné raison aux premiers, contentant pleinement la Justice universelle mais soulevant, par la même occasion, certaines interrogations sur les rapports entretenus entre le juge et la loi.


La première affaire (Cass. ass. plén., 12 mai 2023, n° 22-80.057 N° Lexbase : A66759TE) faisait suite à une information ouverte des chefs d’actes de torture, de crimes contre l’humanité et de complicité de ces infractions contre un ressortissant syrien auquel la protection internationale avait été refusée [2]. Mis en examen, l’intéressé, membre de la Sécurité d’État du régime de Bachar el-Assad, mettait en cause la compétence des juridictions françaises expliquant que la qualification de crimes contre l’humanité fondant les poursuites en vertu de l’article 689-11 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9288LPP n’avait pas d’équivalent en Syrie, lieu de commission des faits. La chambre de l’instruction balayait l’argument. À ses yeux, l’absence de qualification autonome de crimes contre l’humanité pouvait être supplantée par les incriminations sous-jacentes à cette dernière, telles que des tortures, des meurtres ou des actes de barbarie. Par une sorte d’équivalence, les infractions permettant la réalisation des crimes contre l’humanité, effectivement punies par le droit syrien, devenaient le levier de la compétence française, encore qu’elles ne couvrent pas entièrement les qualifications visées à l’article 689-11 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9288LPP. Saisie d’un pourvoi, la Chambre criminelle censurait néanmoins cette approche, au constat que le crime contre l’humanité ne peut se réduire aux infractions sous-jacentes qui le concrétisent [3]. Mais c’était sans compter sur la résistance de la juridiction de renvoi qui, réitérant l’approche de ses homologues du fond, semblait bien décidée à faire évoluer la jurisprudence sur cette question. De là naissait le premier pourvoi devant l’Assemblée plénière.

Parallèlement, le premier président de la Cour de cassation ordonnait qu’un autre pourvoi soumis à la Chambre criminelle sur une question similaire soit examiné devant l’Assemblée plénière (Cass. ass. plén., 12 mai 2023, n° 22-82.468, publié au bulletin N° Lexbase : A66649TY).  Les faits concernaient des poursuites engagées des chefs de tortures, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de complicité de ces crimes, commis entre 2012 et 2018 sur le territoire syrien par le membre d’un groupe islamiste salafiste. Comme précédemment, l’intéressé mettait en cause la compétence des juridictions française pour la raison identique que la Syrie n’incrimine pas les crimes contre l’humanité et n’a pas adhéré au statut de la Cour pénale internationale.

Dans l’une et l’autre des affaires, l’interprétation de la condition de double incrimination telle que prévue à l’article 689-11 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9288LPP était au cœur du débat. Mais d’autres questions, moins problématiques, étaient également soulevées. La première, posée par le pourvoi n° 22-82.468, avait trait au périmètre de la compétence française sur le fondement de l’article 689-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4046AZU. En effet, reconnaissant une compétence universelle pour des actes de torture tels que définis par la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants N° Lexbase : L5272IYW, l’article 689-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4046AZU ne concerne, conformément à l’article premier de ladite Convention, que les tortures pratiquées par un agent de la fonction publique ou une personne agissant à titre officiel, à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Le mis en examen contestait cette qualité – puisqu’il était membre d’un groupe islamiste salafiste – et partant, le pouvoir des juridictions françaises. L’Assemblée plénière rejettera cependant le moyen en procédant à une substitution de motif. Si c’est à tort que la chambre de l'instruction avait énoncé que l'article 689-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4046AZU s'appliquait à tous les actes obéissant à une stratégie et à une logique collectives, sans restreindre le champ d'application du texte aux actes commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, l’arrêt n’encourrait pas pour autant la censure dès lors que le mis en cause agissait pour le compte d’une organisation exerçant, sur le territoire qu’elle occupait à l’époque des faits, des fonctions quasi-gouvernementales. Au soutien de sa décision, la Cour convoquait le Comité des Nations Unis contre la torture et la Cour suprême du Royaume-Uni qui retiennent une telle interprétation, analogue à l’interprétation retenue par les juridictions internationales en matière de crime contre l’humanité [4].

La deuxième question inédite portait sur la condition de résidence habituelle exigée par l’article 689-11 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9288LPP. Toujours dans le pourvoi n° 22-82.468, le mis en cause soutenait qu’il résidait de manière stable, effective et durable en Turquie et qu'il n'était en France que pour une durée limitée de trois mois afin d'y suivre des conférences universitaires. À ses yeux donc, sa résidence habituelle ne pouvait être fixée sur notre territoire. À défaut de définition légale ou jurisprudentielle de la notion de résidence habituelle, l’Assemblée plénière faisait appel à la jurisprudence des chambres civiles et de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que des travaux parlementaires relatifs à la compétence universelle. L’interprétation téléologique suivie par les juges du fond les avait conduits à retenir une acception large et souple de la notion de résidence habituelle, qui ne peut se confondre « ni avec celle de résidence principale, ni avec celle de résidence permanente », sans pour autant se réduire à un simple transit ou un passage de quelques heures sur le territoire français [5]. La résidence habituelle se situerait à un degré intermédiaire impliquant une certaine stabilité sans qu'aucun critère de durée ne soit fixé [6]. La Cour de cassation approuvera l’analyse menée en vertu du pouvoir d’appréciation souverain des magistrats du fond et qui les avait conduits à caractériser la résidence habituelle en France eu égard à la durée, à la formation universitaire suivie ainsi qu'aux liens sociaux et matériels de l'intéressé.

La dernière question dont était saisie l’Assemblée plénière concernait le déclinatoire de compétence de la Cour pénale internationale, expressément visé par l’article 689-11 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9389IMP dans sa version issue de la loi du 9 août 2010, en vigueur du 11 août 2010 au 25 mars 2019. La Syrie n’étant pas partie au Statut de Rome, la juridiction internationale n’était naturellement pas compétente. Aussi, « il ne saurait être exigé que le ministère public s'assure auprès de la Cour pénale internationale qu'elle décline expressément une compétence dont elle est à l'évidence dépourvue [7] ». Si la solution tombe sous le sens, la motivation n’est pas pour autant dénuée d’intérêt car, indirectement, elle est l’occasion, d’une part, de rappeler que les règles relatives aux compétences juridictionnelles relèvent de la loi pénale de fond et sont soumises au principe de non-rétroactivité de la loi plus sévère [8], consacré à l’article 112-1 du Code pénal N° Lexbase : L2215AMY comme l’avait affirmé la Chambre criminelle [9] et de préciser, d’autre part, qu’il en est de même pour la compétence universelle dont les dispositions sont néanmoins prévues par le Code de procédure pénale.

Mais le point le plus délicat et essentiel, commun aux deux affaires, concernait la règle de double incrimination. Les mis en cause soutenaient que la condition, posée par l’article 689-11 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9288LPP pour les seuls crimes de guerre et crimes contre l’humanité, n’était pas satisfaite en l’absence d’infraction équivalente en droit pénal syrien. Pour les demandeurs au pourvoi, le fait que la lex loci delicti incrimine le meurtre, la torture ou les actes de barbarie, ne pouvait suffire, dès lors que le droit syrien ne prévoit pas spécifiquement des infractions applicables aux conflits armés ou faisant état d’attaques généralisées contre la population civile. L’argument, on le sait, n’a pas convaincu l’Assemblée plénière de la Cour de cassation qui souscrit à une approche nettement moins stricte de la réciprocité d’incrimination, sans laquelle, il est vrai, la compétence universelle perdrait beaucoup de son intérêt. Ce revirement, spectaculaire, était sans doute prévisible compte tenu des enjeux à la fois politiques et judiciaires de ces deux affaires.  Pour autant, la réhabilitation de la compétence universelle (II.), largement attendue, repose sur une interprétation minimaliste de la double incrimination (I.) et un raisonnement synecdotique qui prend « la partie pour le tout ».

I. L’interprétation minimaliste de la double incrimination

En retenant qu’il importe peu que le droit syrien incrimine de manière autonome le crime contre l’humanité dès lors que les faits sont passibles d’une qualification pénale correspondant au crime sous-jacent, l’Assemblée plénière adopte une interprétation minimaliste de la condition de la double incrimination. Prendre le crime sous-jacent pour l’infraction internationale revient à déconsidérer la structure particulière du tout (A) en réduisant la double incrimination à la simple punissabilité d’une composante de l’infraction (B).

A. L’indifférente structure de l’infraction internationale

Pour considérer la condition de la double incrimination satisfaite, l’Assemblée plénière élude la spécificité structurelle des « infractions internationales par nature [10] », qui se composent de deux éléments singuliers : un élément contextuel et un élément individuel [11]. Le premier renvoie à une série de circonstances liées à une situation d’ensemble [12], et se caractérise, s’agissant de ces infractions, par « l’existence d’une activité matérielle structurée, reposant sur la combinaison de moyens matériels et humains, en vue de la réalisation d’opérations concertées se matérialisant dans la commission d’infractions [13] ». Quant à l’élément individuel, il concerne un élément dit sous-jacent qui « englobe une série de faits humains individuels, variables en nature et en nombre ». Ces faits sont la plupart du temps constitutifs « d’infractions de droit commun, tels le meurtre, la torture ou encore le viol [14] ». Chacun assure une fonction qui lui est propre. L’élément contextuel a une fonction qualifiante en ce qu’il confère au comportement sa coloration internationale ; c’est parce que le comportement, généralement incriminé au titre d’une infraction de droit commun, a été accompli dans un contexte singulier qu’il va recevoir la qualification d’infraction internationale ; ainsi par exemple le meurtre devient un crime contre l’humanité lorsqu’il est commis à l'occasion « d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique [15] ». Le second élément détermine la responsabilité pénale individuelle [16] ; en effet, il se concentre sur le fait individuel qui, en raison de lien avec le contexte, permet d’imputer l’infraction internationale – le crime contre l’humanité – à un individu à raison de son comportement singulier – l’acte de donner la mort à autrui par exemple. Mais au-delà de la structure formelle, que l’on retrouve dans d’autres infractions à l’instar du terrorisme, la matérialité de l’élément contextuel des infractions internationales vient justifier le régime juridique exorbitant applicable à ces infractions. Les infractions internationales par nature s’inscrivent « dans une entreprise d’ensemble visant à annihiler l’existence d’une entité collective [17] », une collectivité humaine [18]. Ce contexte, propre sur le plan matériel, légitime l’existence de règles exceptionnelles, tels des modes d’imputation [19] et des motifs d’exonération [20] singuliers, des délais de prescription spéciaux, la spécialisation et l’internationalisation des acteurs et de la procédure – avec les spécificités qu’on lui connaît [21] – ou encore la reconnaissance d’une compétence universelle.

À propos de cette dernière, c’est précisément la raison pour laquelle la Chambre criminelle, dans son arrêt du 24 novembre 2021 [22], avait estimé que « l'exigence posée par l'article 689-11 du Code de procédure pénale, selon laquelle les faits doivent être punis par la législation de l'État où ils ont été commis, inclut nécessairement l'existence dans cette législation d'une infraction comportant un élément constitutif relatif à une attaque lancée contre une population civile en exécution d'un plan concerté [23] ». Comment pouvait-il en être autrement ? Dans la mesure où le législateur pose spécialement l’exigence de double incrimination pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, condition inconnue dans les autres cas de compétence universelle [24], « une infraction pénale ne rendant pas compte de l’élément spécifique du crime contre l’humanité ne saurait donc répondre à la règle de double incrimination, et ce même si elle a été le moyen de le commettre [25] ».

Pourtant, l’Assemblée plénière revient sur cette lecture de la double incrimination. Elle ne nie pas l’existence de cette structure singulière des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Bien au contraire, elle reconnaît expressément l’existence du lien contextuel qu’elle prend le soin, si ce n’est de le définir, de l’illustrer pour chacune des infractions en cause : « les crimes contre l'humanité, autres que le génocide, définis par les articles 212-1 à 212-3 du Code pénal, sont nécessairement commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique » ; « les crimes et délits de guerre, définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code, doivent avoir été commis lors d'un conflit armé et en relation avec ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables aux conflits armés [26] ». Mais elle considère que cet élément n’est pas nécessaire pour apprécier la double incrimination. Pour s’en justifier, les juges affirment que « la condition de double incrimination, exigée pour la poursuite des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, n'implique pas que la qualification pénale des faits soit identique dans les deux législations, mais requiert seulement qu'ils soient incriminés par l'une et l'autre [27] ». Même si cette affirmation n’est pas nouvelle et est unanimement admise – y compris par la Chambre criminelle dans l’arrêt du 24 novembre 2021 –, c’est sur cette base que les juges s’appuient pour retenir une autre interprétation de la double incrimination. Pour eux, l’absence des éléments qualifiants des crimes contre l’humanité par la lex loci delicti ne fait pas obstacle à la caractérisation de la double incrimination dès lors que sont incriminés les crimes sous-jacents.

B. La suffisance de la punissabilité des crimes sous-jacents

Pour l’Assemblée Plénière, « la condition d'incrimination par la loi étrangère peut être remplie au travers d'une infraction de droit commun constituant la base du crime poursuivi, tels le meurtre, le viol ou la torture [28] ». Elle retient ainsi une interprétation minimaliste et prend une partie, le crime sous-jacent, pour le Tout, l’infraction internationale. Il ne s’agit pas en tant que telle d’une neutralisation de la double incrimination dès lors que le comportement doit être punissable au regard de la loi étrangère. Toutefois, la condition s’apprécie relativement souplement.

La punissabilité du comportement est établie non seulement au regard du droit national mais aussi éventuellement au regard du droit international, à la condition que le droit national y fasse expressément référence. Dans le premier arrêt, l’Assemblée Plénière affirme que « en l'absence de renvoi par la loi syrienne aux incriminations des instruments internationaux et de prévision d'une peine par lesdits instruments, le principe de légalité criminelle fait obstacle à ce que des faits soient considérés comme punis, au sens de la loi française, par la législation de l'État étranger à travers de telles normes [29] ». Un parallèle est fait ici avec la jurisprudence de la Chambre criminelle en matière extraditionnelle. La formation pénale de la Cour de cassation considère en effet que la condition de la double incrimination est satisfaite à partir du moment où les faits sont incriminés par le droit international auquel renvoie expressément la législation de l’État requérant [30]. En revanche, en l’absence d’un tel renvoi, le fait ne peut pas être considéré puni dans l’État de commission de l’infraction, comme la Chambre criminelle l’avait jugé à propos des demandes d’extradition émises par le Rwanda [31]. La simple volonté affichée par un État de lutter contre des infractions ne suffit pas à fonder l’incrimination des faits [32].

Cependant, s’agissant des crimes sous-jacents, la punissabilité des faits doit tout de même s’exprimer en des termes identiques. La double incrimination ne sera pas nécessairement satisfaite chaque fois que les faits sont susceptibles d’une qualification pénale quelconque ; il semble que la qualification retenue par la lex loci delicti doive coïncider avec le crime sous-jacent reproché au mis en cause. L’Assemblée plénière le précise lorsqu’elle se défend de priver la condition de toute portée. Elle affirme que « s'agissant des crimes contre l'humanité, l'infraction prévue par l'article 212-1 du Code pénal, consistant en la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, ne trouve pas nécessairement d'équivalent dans certains droits étrangers », ou encore que « certains crimes et délits de guerre, tel le fait d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants ou d'en menacer l'adversaire, prévu par l'article 461-8 du même code, ne sont pas systématiquement incriminés, même en substance [33] » (§§ 66-67). Là encore, cette conception fait écho à la jurisprudence en matière extraditionnelle. Sur cette base, dans l’arrêt n° 22-82.468 N° Lexbase : A66649TY, la Cour considère que les faits constitutifs de crime de guerre en vertu du droit français font bien l’objet d’une incrimination en Syrie, dès lors que les faits étaient en substance punis par la loi de l’État de commission « au travers d'infractions de droit commun et de celle d'implication d'enfants dans les hostilités [34] ».

Cette confusion entre les infractions sous-jacentes et la qualification globale n’est pas une technique totalement inédite. À une époque où il n’existait pas encore de compétence universelle en matière de crimes internationaux, la Chambre criminelle avait pu retenir la compétence française sur le fondement de l’article 689-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4046AZU reconnaissant la compétence universelle pour l’infraction de torture [35], crime sous-jacent du crime contre l’humanité, pour lequel le mis en cause pouvait être finalement poursuivi devant les juridictions françaises [36]. Également, en droit extraditionnel, la Cour de cassation a considéré que la double incrimination était satisfaite dès lors que les faits recevaient dans l’État requérant ou requis la qualification correspondant au crime sous-jacent [37]. Dans un cas comme dans l’autre, en se contentant du crime sous-jacent pour apprécier la double incrimination, on gomme la spécificité de l’infraction internationale au nom de la lutte contre l’impunité. Prendre la partie pour le tout était le seul moyen dont disposait l’Assemblée plénière de réhabiliter la compétence universelle.

II. La réhabilitation de l’essence de la compétence universelle

L’interprétation minimaliste de la règle de double interprétation poursuit un objectif clair : s’assurer de l’effectivité de la compétence universelle en matière de crimes internationaux. Affranchie de cet obstacle à sa mise en œuvre, la compétence universelle peut enfin renouer avec son essence, en s’érigeant en instrument crédible de lutte contre l’impunité (A) et véritable alternative à la coopération internationale (B).

A. La compétence universelle comme instrument de lutte contre l’impunité

S’il est un lieu commun que d’affirmer que la compétence universelle trouve sa raison d’être dans la lutte contre l’impunité, l’allégation n’en demeure pas moins exacte et constitue l’armature argumentative des arrêts du 12 mai 2023. Mettant en exergue la nécessité d’assurer la répression des crimes les plus graves partout dans le monde, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation fonde en effet sa solution sur la volonté du législateur [38] qui n’aurait jamais entendu priver d’effet la compétence universelle [39]. Les extraits choisis pour illustrer ses intentions sont particulièrement clairs et soulignent le caractère universel, voire naturel, de certaines qualifications et refusent, par voie de conséquence, d’envisager, en ce qui les concerne, une quelconque carence d’incrimination. Ainsi, le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale lors de la séance du 13 juillet 2010 indiquait que tous les pays au monde incriminant le meurtre ou les actes de barbarie, la compétence universelle devrait systématiquement pouvoir être mise en œuvre [40] ; quant au secrétaire d’État auprès de la ministre de la Justice et des Libertés, il considérait qu’un « fait grave, que ce soit un génocide, un assassinat, un viol, n'échappera à la compétence des juridictions françaises en raison de cette exigence de double incrimination [41] ». Que la compétence universelle constitue un instrument de lutte contre l’impunité des crimes les plus graves, personne ne le conteste. C’est la raison pour laquelle elle trouve sa source dans le droit international et qu’elle a été conçue comme une compétence subsidiaire, ayant vocation à pallier les défaillances des États ne voulant ou ne pouvant réellement agir. Il est toutefois curieux que l’essence de la compétence universelle soit aujourd’hui trouvée dans la règle de double incrimination. Faut-il rappeler les critiques quasi unanimes envers cette règle qui, d’emblée, est apparue contre-productive parce que précisément paralysante [42] ? L’article 689-11 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9288LPP propre aux crimes internationaux est d’ailleurs le seul à poser cette exigence qui ne s’est jamais imposée comme condition de la compétence universelle dans d’autres domaines, particulièrement en matière d’actes de torture [43], de terrorisme [44] ou de disparitions forcées [45]. En effet, l’article 689-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4045AZT s’est toujours contenté de la présence des auteurs ou complices sur le territoire français pour pouvoir les juger. Et lorsque la loi du 23 mars 2019 [46] a fini par supprimer la règle de double incrimination applicable au crime de génocide, elle a été interprétée comme un premier pas vers l’élargissement de la compétence universelle, ce qui montre bien le potentiel paralysant de la règle.

Face à cette apparente contradiction, deux interprétations s’offrent au commentateur. Selon la première, le législateur aurait sous-estimé le sens et la portée de la règle de double incrimination, pensant réellement qu’elle ne pourrait être conçue comme un obstacle à la répression des crimes les plus graves. Certaines approximations de son argumentaire permettent de corroborer cette analyse. On note par exemple que dans les extraits cités par l’Assemblée plénière, les comportements qui servent à illustrer l’idée d’infraction naturelle, elle-même sujette à discussion, renvoient à une poignée d’exemples : actes de barbarie, homicides, viol ou  génocide, qui ne couvrent évidemment pas  l’ensemble des crimes internationaux ; surtout, elles mettent sur le même plan l’infraction sous-jacente, laquelle reste une modalité d’exécution du crime international – homicide, viol – et celle enrichie de son contexte – génocide – qui détermine précisément l’appartenance d’un fait répréhensible à la catégorie internationale. Semblablement, la référence à la gravité comme argument de vérification systématique de la double incrimination paraît quelque peu réductrice ; si, en effet, les crimes internationaux se hissent au rang des infractions les plus graves, ce n’est pas par simple intuition mais comme résultat de leur structure spécifique. Il est donc curieux que cette structure ait été jugée surabondante lors de l’examen de cette qualité. On se demandera d’ailleurs les raisons qui poussent à rester fidèle à une exigence qui n’a pas d’effet utile puisque nécessairement remplie. En réalité, et c’est la seconde interprétation, on peine à croire que les obstacles à la répression engendrés par la règle de double incrimination aient échappé au législateur. À une époque où la mise en œuvre de cette compétence extraterritoriale suscitait de nombreuses tensions diplomatiques [47], au point que certains pays en viennent à verrouiller leur législation [48], la condition de double incrimination avait plutôt pour but de la contenir. Sous cet angle, l’Assemblée plénière fait incontestablement preuve d’audace, donnant la primeur à la rationalité de la compétence universelle et se libérant, du moins en partie, d’une restriction contre-nature. Dans un contexte international où « la France [continue d’]inscrire résolument son action dans le cadre de son engagement constant de lutter contre les crimes internationaux [49] », toute autre analyse semblait difficilement envisageable et socialement inacceptable [50]. De manière tout à fait révélatrice, l’arrêt rendu par la Chambre criminelle le 24 novembre 2021, pourtant irréprochable sur le plan du droit, avait suscité la réaction conjointe du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Justice. Ces derniers déclaraient suivre avec attention les décisions à venir pour éventuellement amorcer des évolutions législatives [51]. La volonté qui sous-tend le revirement présent et donc plutôt celle du législateur actuel, non celui de 2010, lequel ne s’était vraisemblablement pas projeté dans les procédures syriennes, encore moins dans celles qui risquent de naître de la guerre en Ukraine et face auxquelles le modèle français de compétence universelle a montré et montera encore des limites dont personne ne souhaite Le temps est donc venu, conformément à la vocation de cette compétence extraterritoriale, d’en faire un instrument crédible de justice.

B. La compétence universelle comme alternative à la coopération

Sur le plan pratique, l’interprétation souple de la règle de double incrimination est de nature à faire de la compétence universelle une alternative crédible à la coopération, et particulièrement à l’extradition, dans le sens où les insuffisances de la lex loci delicti ne pourront plus, ou presque, être érigées en obstacle à sa mise en œuvre. Reprenant à son compte une filiation quasi naturelle entre la compétence universelle et la règle aut dedere aut iudicare [52], l’Assemblée plénière assied ainsi définitivement sa démonstration, avançant d’une part que l’interprétation de la règle de double incrimination doit être la même dans les deux cas [53] et, d’autre part, que le droit de l’extradition a déjà opté pour une approche souple consistant à se contenter des faits sous-jacents des crimes internationaux [54]. Et de citer, au soutien de son analyse, plusieurs arrêts, dont celui du 12 juillet 2016 [55], concluant que l’extradition peut être accordée lorsque la qualification internationale, consacrée par l’État requérant, n’est pas punissable en tant que telle dans l’État requis [56]. Le rapprochement entre la compétence universelle et l’extradition a pourtant des limites [57]. Poser que la première est une alternative de la seconde suggère que la compétence universelle vient au soutien d’un ordre public étranger ; bref, qu’elle n’existe qu’en contemplation d’un pouvoir juridictionnel autre, se réduisant ainsi à une question de coopération internationale. Or, la compétence universelle est bien plus que cela, dès lors qu’elle est fondée sur l’existence d’un droit de punir universellement reconnu et partagé. L’obligation d’engager des poursuites face à certains crimes graves, dont les crimes contre l’humanité, et l’alternative de remise ont une nature distincte : elles ne sont pas interchangeables mais complémentaires. La Cour internationale de Justice a pris soin de le rappeler en 2012 relativement à la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants [58] N° Lexbase : L5272IYW. Elle a ainsi considéré que « le choix entre l’extradition et l’engagement des poursuites, en vertu de la convention, ne revient pas à mettre les deux éléments de l’alternative sur le même plan [59] » pour en conclure que « l’extradition est une option offerte par la convention à l’État, alors que la poursuite est une obligation internationale, prévue par la convention, dont la violation engage la responsabilité de l’État pour fait illicite [60] ». Cette observation devrait naturellement conduire à des conséquences plus radicales concernant la double incrimination requise au titre de l’article 689-11 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9288LPP. En droit de l’extradition, la règle de double incrimination veille à préserver la légitimité du droit de punir de l’État requérant, et s’érige en conséquence en garantie contre l’arbitraire des poursuites engagées à l’étranger, indépendamment, au fond, de la qualification retenue par la lex loci delicti. Ramené à la compétence universelle, ce contrôle de légalité n’a plus de raison d’être, le bien fondé des poursuites trouvant directement sa source dans le droit international [61]. Certes, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation ne pouvait, sans outrepasser son rôle, écarter purement et simplement la règle de double incrimination [62]. Et si le risque d’impunité est aujourd’hui largement jugulé, il perdure néanmoins en ce qui concerne les modalités les plus complexes ou techniques des crimes internationaux. L’ajustement se fait pourtant au détriment  de  l’unité des crimes internationaux : mettant la focale sur le crime sous-jacent, affranchi de son contexte qui détermine la nature spécifique de l’infraction internationale, cette interprétation de la double incrimination laisse à penser que toutes les modalités des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre ne se valent pas [63], et plus en avant que l’universalité de la répression se fonde sur les modalités d’exécution desdits crimes, lesquels relèvent pourtant du droit commun [64]. Pour autant, les arrêts du 12 mai 2023 sont incontestablement l’occasion de réactiver la réflexion sur le modèle de compétence universelle que nous voulons consacrer. À peine une dizaine de jours après les arrêts du 12 mai 2023, une proposition de loi était enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale, visant à élargir la compétence extraterritoriale des juridictions nationales françaises concernant les infractions visées par le statut de la Cour pénale internationale [65]. On y lira que, malgré l’interprétation souple donnée par l’Assemblée plénière, la condition de double incrimination comme celle de la résidence habituelle au demeurant sont de nature à compromettre l’effectivité de la compétence universelle, de sorte que leur suppression est devenue inéluctable. Pareille perspective ne peut que réjouir ; il est néanmoins regrettable qu’il ait fallu attendre si longtemps et créer des tensions judiciaires inutiles pour que ce qui avait été très largement dénoncé par les spécialistes de la question, apparaisse désormais comme une évidence.


[1] Cass. crim., 24 novembre 2021, n° 21-81.344, FS-B N° Lexbase : A78267CT, A. Gogorza, obs., Dr. pén., 2022, comm. 3 ; D. Rebut, obs., JCP G, 2022, 66 ; R. Salomon, obs., JCP G, 2022, 65 ; S. Détraz, obs., Gaz Pal., 2022, n° 6, p. 48 ; K. Mariat, obs., AJ pénal, 2022, p. 80 ; Gh. Poissonnier, obs., D., 2022, p. 150 ; P. Beauvais, obs., RSC 2022, p. 41.

[2] L’OFPRA en effet avait estimé qu’il existait des raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé était coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

[3] Cass. crim., 24 novembre 2021, n° 21-81.344, préc. N° Lexbase : A78267CT.

[4] CPI, ch. prélim. II, 31 mars 2010, n° ICC-01/09, Décision relative à la demande d’autorisation d’ouvrir une enquête dans le cadre de la situation en République du Kenya rendue en application de l’article 15 du Statut de Rome [en ligne] CPI, ch. prélim. II, 23 janvier 2012, n° ICC-01/09-02/11, Décision sur la confirmation des charges portées à l’encontre de Muthaura, Kenyatta et Ali [en ligne] CPI, ch. 1re inst. II, 7 mars 2014, n° ICC-01/04-01/07, jugement Katanga [en ligne].

[5] Cass. crim., 12 mai 2023, n° 22-82.468 N° Lexbase : A66649TY, § 41.

[6] Ibid.

[7] Cass. crim., 12 mai 2023, n° 22-80.057 N° Lexbase : A66759TE, § 48.

[8] En l’espèce, la nouvelle version de l’article 689-11 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9288LPP qui n’impose plus au procureur de la République de s’assurer « auprès de la Cour pénale internationale qu'elle décline expressément sa compétence », est plus favorable que la nouvelle version aux termes de laquelle « le ministère public s'assure de l'absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale ».

[9] Cette solution semblait déjà admise très implicitement (v. Cass. crim., 4 février 2004, n° 03-81.984, FS-P+F N° Lexbase : A3764DBZ).

[10] Cl. Lombois, Droit pénal international, 2e éd., Dalloz, 1979.

[11] M. Bardet, La notion d’infraction internationale par nature. Essai d’une analyse structurelle, Nouvelle bibliothèque des thèses, Dalloz, vol. 212.

[12] Ibid., n° 18.

[13] Ibid., n° 22.

[14] Ibid., n° 18.

[15] C. pén., art. 212-1 N° Lexbase : L6603IXT.

[16] Ibid., n° 394.

[17] Ibid., n° 393.

[18] A. Gogorza, La compétence universelle à l'épreuve de la double incrimination, Dr. pén., 2022, p. 30.

[19] M. Duffourc, La participation à l’infraction internationale, thèse, V. Malabat (dir.), décembre 2013, Université de Bordeaux.

[20] B. Drevet, Les motifs d’exonération en droit pénal international, thèse, V. Malabat (dir.), mars 2022, Université de Bordeaux.

[21] Par exemple l’indifférence des immunités de juridictions devant les juridictions pénales internationales.

[22] Cass. crim., 24 novembre 2021, n° 21-81.344, préc.

[24] V.  C. proc. pén., art. 689-2 et s. N° Lexbase : L4046AZU.

[25] A. Gogorza, préc.

[26] Cass. crim., 12 mai 2023, n° 22-82.468, préc., § 52 Cass. crim., 12 mai 2023, n° 22-80.057, préc., § 20.

[27] Cass. crim., 12 mai 2023, n° 22-82.468, préc., § 63 Cass. crim., 12 mai 2023, n° 22-80.057, préc., § 33.

[28] Cass. crim., 12 mai 2023, n° 22-82.468, préc., § 64 Cass. crim., 12 mai 2023, n° 22-80.057, préc., § 34.

[29] Cass. crim., 12 mai 2023, n° 22-82.468, préc., § 76.

[30] Cass. crim., 24 mai 2018, n° 17-86.340, FS-P+B+I N° Lexbase : A4662XPD, A. Gogorza, obs., D., 2018, p. 1480 ; Ch. Otéro, obs., AJ pénal, 2018, p. 472 ; C. Berlaud, obs., Gaz. Pal., 2018, n° 24, p. 37 ; Ch. Courtin, obs., AJ pénal, 2018, p. 375 ; O. Beauvallet et alii, obs., Dr. pén., 2019, p. 7.

[31] Cass. crim., 11 juillet 2012, n° 12-82.502, F-D N° Lexbase : A8067IQT, J. Cazala, A. Marie et L. Trigeaud, obs., AFDI, 2013, p. 605 Cass. crim., 24 avril 2013, n° 13-81.061, F-D N° Lexbase : A7013KCQ Cass. crim., 26 février 2014, trois arrêts, n° 13-87.846, FS-D N° Lexbase : A0993MGU, n° 13-86.631, FS-P+B+I N° Lexbase : A8802MEQ et n° 13-87.888, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8803MER, Y. Le Foll, La Cour de cassation s’oppose à l’extradition des accusés du génocide rwandais – Questions à Serge Arzalier, Avocat et docteur en droit, Lexbase Droit public, 2014, n° 325, obs. S. Arzalier N° Lexbase : N1398BUC ; B. Tranchant, obs., RGDIP, 2014, p. 407 ; T. Herran, obs., JCP G, 2014, p. 904 ; F. Rousseau, obs., RPDP 2014, p. 629 ; D. Roets, obs., D., 2014, p. 702 Cass. crim. 14 octobre 2015, n° 15-84.420, FS-D N° Lexbase : A5920NTG, D. Rebut, obs., JCP G, 2016, p. 56 ; B. Tranchant, obs., RGDIP, 2016, p. 213  Cass. crim., 5 octobre 2016, n° 16-84.717, F-D N° Lexbase : A6461R98.

[32] Cass. crim., 12 mai 2023, n° 22-82.468, préc., § 73.

[33] Cass. crim., 12 mai 2023, n° 22-82.468, préc., §§ 66-67 ; Cass. crim., 12 mai 2023, n° 22-80.057, préc., §§ 36-37.

[34] Cass. crim., 12 mai 2023, n° 22-82.468, préc., § 77.

[35] Cass. crim., 6 janvier 1998, n° 96-82.491 N° Lexbase : A2926ACD, Y. Mayaud, obs., D., 2000, somm. 25 ; M. Massé, obs., RSC, 1998, p. 837 ; J.-Fr., Roulot, note, JCP, 1998, II, 10158 ; J.-H. Robert, obs., Dr. pén., 1998, comm. 70.

[36] Cass. crim. 10 janvier 2007, n° 04-87.245, FS-P+F+I N° Lexbase : A6137DTH, C. Girault, obs., D., 2007, p. 305 ; A. Giudicelli, obs., RSC, 2007, p. 566.

[37] Cass. crim., 12 juillet 2016, n° 16-82.664, FS-D N° Lexbase : A2070RXX, considérant que répondent à la règle de double incrimination des faits qualifiés de crime contre l’humanité au sein de l’État requérant et d’assassinat en France.

[38] Cass. crim., 12 mai 2023, n° 22-82.468, préc., § 54 Cass. crim., 12 mai 2023, n° 22-80.057, préc., § 24.

[39] Op. cit, respectivement §55-58 et §25-28.

[40] Cass. crim., 12 mai 2023, n° 22-82.468, préc., § 56 Cass. crim., 12 mai 2023, n° 22-80.057, préc., § 26.

[41] Op. cit, respectivement § 57 et § 27.

[42] Entre autres, D. Brach-Thiel, À propos de l'article 689-11 du code de procédure pénale : entre apparence et réalité, RPDP, 2011, p. 629 ; G. Poissonnier, La mise en œuvre par la France du statut de la Cour pénale internationale : la compétence extraterritoriale menacée, Gaz. Pal., 5 août 2010, n° 217, p. 6 et s. ; X. Philippe et A. Desmarest, Remarques critiques relatives au projet de loi portant adaptation du droit pénal français à l'institution de la Cour pénale internationale : la réalité française de la lutte contre l'impunité, RFDC, 2010, p. 41 ; A. Gogorza, La compétence universelle en matière de crimes contre l’Humanité, in La réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, Opinio Doctorum, Dalloz, 2009, p. 35.

[43] C. proc. pén., art. 689-2 N° Lexbase : L4046AZU.

[44] C. proc. pén., art. 689-9 N° Lexbase : L4053AZ7 et 689-10 N° Lexbase : L4512AZ7.

[45] C. proc. pén., art. 689-13 N° Lexbase : L6379IXK.

[46] Loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC.

[47] Expliquant que la légitimité de la compétence universelle ne pouvait être pleinement assise tant qu’elle était exclusivement déployée « aux frontières de la vie politique », M. Massé, Actualités de la compétence universelle, RSC, 2008, p. 440.

[48] Tel a été le cas de l’Espagne et de la Belgique, toujours cités comme exemples de pays initialement libéraux en ce domaine et ayant dû modifier leurs législations respectives en raison des critiques d’ingérence formulées à leur égard.

[49] Compétence des juridiction françaises en matière de crimes contre l’Humanité, Communiqué conjoint du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Justice, 9 février 2022 [en ligne].

[50] En ce sens, critiquant l’arrêt de la Chambre criminelle rendu le 24 novembre 2021, préc. N° Lexbase : A78267CT, P. Beauvais, Les paradoxes de la compétence universelle, RSC, 2022, p. 41. Posant la question de savoir si la Cour de cassation doit statuer en pure légalité ou en tenant compte également des conséquences de sa jurisprudence, l’auteur répond : « Dans le choix de sa solution, le juge doit, d’abord et avant tout mettre en œuvre les normes applicables au litige en suivant la volonté de leur auteur, mais il doit aussi, dans la marge d’interprétation dont il dispose, tenir compte des effets politique, économiques et sociaux de celle-ci ».

[51] Communiqué préc. [en ligne]. Inédite, cette déclaration a d’ailleurs soulevé un certain nombre d’interrogations au regard de la séparation des pouvoirs, En ce sens, P. Beauvais, préc. ; K. Mariat, La compétence universelle à quel prix ?, AJ pénal, 2023, p. 277.

[52] Sur ce point, exposant les liens établis par Grotius entre la compétence universelle et la règle aut dedere, aut punire, H. Donnedieu de Vabres, op. cit., p. 136.

[53] Cass. crim., 12 mai 2023, n° 22-82.468, préc., § 59  Cass. crim., 12 mai 2023, n° 22-80.057, préc., § 29.

[54] Op. cit. respectivement, § 60 et § 30.

[55] Cass. crim. 12 juillet 2016, n° 16-82.664, FS-D N° Lexbase : A2070RXX, considérant que répondent à la règle de double incrimination des faits qualifiés de crime contre l’humanité au sein de l’État requérant et d’assassinat en France.

[56] Explication et comparer avec l’arrêt Rwanda a jugé que dans l’hypothèse inverse, celle où l’État requérant n’incrimine pas expressément la figure internationale contre laquelle il souhaite engager des poursuites, l’extradition de ce chef n’est pas possible.

[57] Sur les liens entre compétence et coopération sous l’angle de la double incrimination, T. Herran, La double incrimination en droit pénal international : entre faux-semblants et lieux communs, in Mélanges en l’honneur du Professeur P. Conte, LGDG, 2023, à paraître. Réfutant le rapprochant entre compétence universelle et l’extradition au titre de la double incrimination, D. Rebut, Absence de compétence universelle française pour juger les crimes contre l’humanité commis en Syrie, JCP, 2022, n° 2, p. 66.

[58] CIJ, Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader, Belgique c. Sénégal, 20 juillet 2012, Recueil 2012, p. 422, à propos d’Hissène Habré. Sur cette décision, G. Poissonnier, Extrader ou juger : une obligation pour les États s’agissant des crimes de torture, AJ pénal, 2013, p. et 259.

[59] Op. cit. § 95.

[60] Op. cit. loc.cit

[61] Sur la diversité des fondements de la règle de double incrimination et la variabilité de son contrôle, T. Herran, préc. Rappelons d’ailleurs que selon la loi française, la compétence dite universelle ne peut être reconnue qu’en vertu du droit international (C. proc. pén., art. 689 N° Lexbase : L0620IG3 et 689-1 N° Lexbase : L4045AZT).

[62] Regrettant néanmoins un positionnement contra-legem, K. Mariat, La compétence universelle à quel prix ?, AJ pénal, 2023, p. 277.

[63] C’est en un sens ce qui résulte déjà de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC par laquelle la règle de double incrimination a disparu pour le génocide alors qu’elle demeure, en application de l’article 689-11 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9288LPP, pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

[64] Dénonçant à ce titre une banalisation de la compétence universelle, K. Mariat, op. cit.

[65] Proposition de loi n° 1260, visant à élargir la compétence extraterritoriale des juridictions nationales françaises concernant les infractions visées par le statut de la Cour pénale internationale [en ligne].

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