Le Quotidien du 3 août 2023 : Responsabilité

[Jurisprudence] Application du revirement de l’Assemblée plénière en droit commun : la réparation intégrale du préjudice respecte la personnalisation de l’indemnisation

Réf. : Cass. civ. 2, 15 juin 2023, n° 21-24.898, F-D N° Lexbase : A516893S

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N6315BZW

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[Jurisprudence] Application du revirement de l’Assemblée plénière en droit commun : la réparation intégrale du préjudice respecte la personnalisation de l’indemnisation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/98308761-0
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par Caroline Hussar, avocate au barreau de Clermont-Ferrand

le 26 Juillet 2023

Mots-clés : réparation • dommage • indemnisation • rente AT/MP • déficit fonctionnel permanent • faute inexcusable

Par deux arrêts d’Assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Cass. Ass. plèn., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947), la Cour de cassation juge désormais que la rente AT/MP, visée aux articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La présente jurisprudence est une application de ce principe.


 

Dans son arrêt du 15 juin 2023, la Cour de cassation fait application du revirement de l’Assemblée plénière dans ses deux arrêts du 20 janvier 2023 [1], confirmant que la rente accident du travail ne peut s’imputer sur le poste du déficit fonctionnel permanent.

Cette décision était attendue. Elle vient confirmer que la position adoptée en janvier par la Cour de cassation en matière de faute inexcusable de l’employeur doit s’appliquer à tous les domaines de la réparation du dommage corporel, en l’espèce, les accidents de la voie publique, dans le cadre de l’indemnisation allouée sur le fondement de la loi « Badinter » [2]

Elle fait ainsi une interprétation large du principe de la réparation intégrale du préjudice, tout en rappelant qu’il convient d’en rapporter la preuve pour en obtenir réparation, notamment en matière de préjudices économiques.

Le 20 janvier 2023, par deux arrêts d’Assemblée plénière, la Cour de cassation s’est alignée sur la position historique du Conseil d’État [3] en jugeant que la rente AT/MP a pour objet exclusif de réparer les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. De ce fait, le recours des tiers payeurs ne peut plus, la concernant, s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent, suivant la position jusque-là adoptée par la Cour de cassation, critiquée depuis des années par une partie de la doctrine. Lesdites critiques ont d’ailleurs été reprises dans le rapport de Madame Van Ruymbeke, conseillère près la Cour de cassation, établi à l’occasion des deux arrêts d’Assemblée plénière [4]. Elle a ainsi rappelé que le Professeur Porchy-Simon considérait que la position jusqu’alors adoptée par la Cour de cassation paraissait « en partie motivée par le particularisme des faits des espèces dans lesquels la victime avait bénéficié d'une rente accident du travail ou d'une ATI, alors qu'aucune perte de gains ou d'incidence professionnelle n'avait été retenue, il était selon elle tentant d'en déduire, en partant du postulat que ces prestations indemnisent nécessairement un préjudice, qu'elles opéraient, par défaut, la compensation d'un préjudice personnel, mais ce raisonnement qui n'est pas dépourvu d'une certaine logique si l'on admet le caractère mixte de la rente, n'en est pas moins contraire à l'article 31 de la loi Badinter » [5]. La doctrine avait également soulevé l’incohérence liée à l’existence d’un texte prévoyant expressément la réparation des souffrances physiques et morales [6], si l’on devait considérer qu’elles étaient par ailleurs réparées en partie par la rente [7].

Après des années de résistance têtue, la Cour de cassation a donc rejoint la position du Conseil d’État qui avait retenu que « Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 431-1 N° Lexbase : L8044LGZ, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article L. 434-2 N° Lexbase : L2713LWE, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le recours exercé par la caisse au titre d'une rente d'accident du travail ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice. En particulier, une telle rente ne saurait être imputée sur un poste de préjudice personnel. » [8]

Dans ses deux arrêts d’Assemblée plénière, qu’il est plaisant de rappeler ici, dès lors que leur rédaction fait écho à cette lutte de longue haleine de la doctrine et des avocats de victimes, la Cour de cassation a retenu que sa jurisprudence habituelle « est de nature néanmoins, ainsi qu'une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale ». S’amendant complètement, elle cite la position du Conseil d’État en la matière [9] et la fait sienne.

Elle affirme, pour résumer : « L'ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ».

Cette solution, appliquée au contentieux de l’amiante, et de la faute inexcusable de l’employeur, a fait grand bruit, et ses commentateurs ont très vite envisagé son impact sur la réparation du préjudice corporel au sens large. Bien sûr, il fallait l’appliquer dès à présent dans les contentieux pendants devant tous les tribunaux de France, mais également dans les négociations en cours et protocoles en rédaction.

Il fallait s’en saisir pour renverser une situation défavorable aux victimes. Pour éviter d’ultimes atermoiements des assureurs, le doute devait être balayé par la Haute juridiction, et elle s’est empressée de le faire le 15 juin 2023. Dans un deuxième temps, et de manière certes moins éclatante, mais tout aussi nécessaire, la Cour de cassation réaffirme qu’elle restera fidèle au principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, et restera exigeante en matière de preuve du préjudice.

 

I. Principe de réparation intégrale sans perte : une solution élargie favorable aux victimes

Le principe de la réparation intégrale du préjudice implique celui du non-cumul d’indemnisations. C’est sur ce socle que se dressaient les défenseurs de la position antérieure de la Cour de cassation. Parmi eux, Christophe Quézel-Ambrunaz [10], dont les propos ont également été repris dans le rapport de Madame Van Ruymbeke, avait pu écrire : « la Cour de cassation - par cette jurisprudence - ne réécrit pas la loi lorsqu’elle admet qu’une prestation répare nécessairement un poste de préjudice personnel, lorsqu’elle excède le préjudice professionnel (ou en l’absence de celui-ci) ; elle ne décide ainsi que par stricte logique, et pour permettre la sauvegarde du principe de la réparation intégrale, par la déduction des prestations de la créance de réparation ». Il avait pourtant émis une réserve en craignant que « la poursuite du mouvement qui semble amorcé par la Cour de cassation vide progressivement de son intérêt pour les victimes le recours poste par poste, tel que voulu par la réforme de 2006 ».

En janvier 2023, la Cour de cassation a donc consolidé le droit des victimes à une réparation intégrale en restreignant l’assiette du recours des tiers payeurs. Dans son arrêt du 15 juin 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé la position adoptée par son Assemblée plénière, et retenu :

« Vu les articles L. 434-1 et L. 434-2, du Code la Sécurité sociale et les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :

11. Selon les deux premiers de ces textes, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu par l'article R. 434-1 du même code N° Lexbase : L7232AD9 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

12. Il résulte des deux derniers que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

13. Selon une jurisprudence constante, la rente versée à la victime d'un accident du travail en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle ».

L’intérêt de cette décision, après le coup de tonnerre qu’ont été les deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, tend à ce qu’elle confirme ce qu’avaient déjà mis en place dès le 21 janvier les praticiens du droit du dommage corporel : ce revirement, consacré dans le domaine de l’indemnisation du contentieux de l’amiante, et de la faute inexcusable de l’employeur, se doit d’être appliqué à tous les domaines du droit de la réparation et du recours des tiers payeurs. Cela s’explique si l’on compare les caractéristiques de la rente AT/MP avec la définition du déficit fonctionnel permanent. 

La rente d'accident du travail, dont le mode de calcul s'appuie exclusivement sur les revenus de la victime, est donc conçue comme un mécanisme indemnitaire forfaitaire et à visée de compensation purement professionnelle.

Concernant le déficit fonctionnel permanent, l’Assemblée plénière n’en consacre pas la définition, mais elle est évoquée dans le rapport de Madame la Conseillère près la Cour de cassation, sur la base de la nomenclature Dintilhac [11], rappelant son caractère extrapatrimonial, laissant dans le domaine patrimonial les aspects économico-professionnels. Elle rappelle la définition de ce poste dans la nomenclature Dintilhac et la résume de la manière suivante « cette notion regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes – c’est-à-dire post-consolidation ». En droit commun de l’indemnisation donc, le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associés.

Cela ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a consacré cette définition [12], ainsi que ses trois composantes : les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales [13].

Ainsi, l’étude comparative de la rente AT/MP et du déficit fonctionnel permanent permet de comprendre, et de saluer, la décision de la Cour de cassation. Le déficit fonctionnel permanent ayant exclusivement le caractère d’un poste de préjudice personnel, il ne saurait faire l’objet du recours des tiers payeurs, lequel se limite aux postes professionnels. Cette solution se justifie dans le cadre de l’application du principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte. Mais la Cour de cassation, dans la seconde partie de son arrêt, ne manque pas de rappeler qu’elle entend bien appliquer la deuxième partie de cet axiome, et s’en tenir à une réparation intégrale sans profit pour la victime.

II. Principe de réparation intégrale sans profit : obligation pour la victime de rapporter la preuve de son préjudice

 

Le responsable d’un dommage doit indemniser tout le dommage, et uniquement le dommage, sans qu’il n’en résulte ni appauvrissement ni enrichissement, de la victime. Cette dernière doit être remise, en tant que cela est possible, dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’accident n’avait pas eu lieu. La victime n’a pas, en droit français, à minimiser son dommage, le principe de mitigation étant exclu. Mais il lui appartient de former des demandes précises, chiffrées, et dont elle rapporte la preuve.

Ce principe est rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans le même arrêt du 15 juin 2023, sur le fondement duquel elle rappelle, concernant les demandes formées au titre du remboursement des frais de transport, qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation forfaitaire, contredisant la position adoptée par le juge du fond. Il fallait, pour calculer l’indemnisation de ce poste de préjudice, faire référence au nombre de séances suivies, ou de kilomètres parcourus, pour procéder au calcul exact des frais exposés.

Le principe de la réparation intégrale [14], et le principe indemnitaire – tout le préjudice, rien que le préjudice – s’inscrivent dans une logique de personnalisation de l’indemnisation [15]. L’indemnisation de chaque poste de préjudice doit être déterminée avec précision, de manière à le compenser dans son intégralité. Le caractère compensatoire est particulièrement vrai pour les préjudices économiques, comme c’est le cas, en l’espèce, pour les frais de déplacement, pour lesquels il est aisé, sur fourniture de preuves, de demander à ce que la victime soit replacée dans la situation où elle eut été si l’accident ne se fut pas produit.

Les demandes indemnitaires doivent être chiffrées de manière précise et détaillée par les victimes qui en réclament l’indemnisation, non de manière forfaitaire, et c’est heureux. En effet, cela s’inscrit dans le respect de la réparation juste des préjudices, appréciée in concreto, car cela permet de poursuivre la lutte contre les barèmes d’indemnisation, les référentiels, les banques de données qui auraient pour fâcheuse conséquence d’introduire le loup dans la bergerie, à savoir la notion « à dommage égal, réparation égale » [16]. La barémisation, selon la définition qui en est faite dans le rapport Lambert-Faivre, dès 2003, est la technique qui « attribue une valeur monétaire, déterminée par un barème, à un étalonnage médical des préjudices » [17]. Déjà, le Professeur Lambert-Faivre alertait sur les dangers d’un tel système : « il nie le pouvoir souverain du juge du fond (ou du régleur) en assujettissant l’indemnité à l’évaluation expertale : il subordonne le juge à l’expert, ce qui est inacceptable dans la tradition juridique française ».

Établir des références, harmoniser la matière sur le territoire, assurer aux victimes la sécurité d’une indemnisation juste, est bien sûr souhaitable. Mais la référence n’est pas le barème. La référence est la jurisprudence. Le droit du dommage corporel est éminemment jurisprudentiel, et c’est une richesse. C’est l’analyse fine de chaque situation par le Juge, et le fait de considérer chaque victime dans son individualité, qui s’inscrit le mieux dans une logique de réparation. L’harmonisation de la jurisprudence sur le territoire national est souhaitable, son uniformisation ne l’est pas.

 

[1] Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 N° Lexbase : A962588Y et 20-23.673 N° Lexbase : A962688Z.

[2] Loi n° 85-677, du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation N° Lexbase : L7887AG9.

[3] CE, 4° et 5° s-s-r., 5 mars 2008, n° 272447, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3441D7L, JCP S, 2008, 1359, note G. Vachet. CE, 4° et 5° s-s-r., 23 décembre 2015, n° 374628 N° Lexbase : A0087N3M.

[4] Rapport de Mme Van Ruymbeke, Conseillère, Cour de cassation, Arrêt n° 663 du 20 janvier 2023 [en ligne].

[5] JCP G, n° 36, 31 août 2009, p. 195.

[6] CSS, art. L. 452-3 N° Lexbase : L5302ADQ.

[7] G. Vachet, JCP S, n° 21, 21 mai 2013, p. 1221.

[8] CE, avis, 8 mars 2013, n° 361273, Doget N° Lexbase : L3706IW8, D. 2013, 1258, S. Porchy-Simon, 2658, M. Bacache, D. 2014, 51, obs. P. Brun, JCP 2013, 1291, obs. C. Bloch, RCA 2013, repère 6, H. Groutel.

[9] CE, 23 décembre 2015, n° 374628, préc. ; CE, 5e ch., 18 octobre 2017, n° 404065 N° Lexbase : A0292WWQ.

[10] Ch. Quézel-Ambrunaz, Revue Lamy Droit civil, 2009, n° 66.

[11] Groupe de travail dirigé par M. Dintilhac au sein de la Cour de cassation en 2005.

[12] Cass. civ. 2, 16 septembre 2010, n° 09-69.433, F-P+B N° Lexbase : A5933E9M ; Cass. civ. 2, 5 février 2015, n° 14-10.097, F-P+B N° Lexbase : A2429NBL.

[13] Cass. civ. 2, 28 mai 2009, n° 08-16.829, FS-P+B N° Lexbase : A3927EHW.

[14] Cass. civ. 2, 28 octobre 1954, JCP, 1955, II, 8765, note Savatier, D. 1954.

[15] Y. Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, 9e édition, Dalloz, 2022.

[16] G. Mor et L. Clerc-Renaud, Réparation du préjudice corporel, 3e édition, Delmas, 2021-2022.

[17] Y. Lambert-Faivre, Rapport sur l’indemnisation du dommage corporel, juin 2003.

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