Le Quotidien du 18 août 2023 : Fiscalité internationale

[Brèves] L'appréciation par l’administration fiscale de la preuve de l’utilisation de comptes détenus à l’étranger

Réf. : Cass. com., 21 juin 2023, n° 22-11.132, F-D N° Lexbase : A415494M

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne

le 11 Septembre 2023

► La Chambre commerciale de la Cour de cassation était amenée à trancher un litige relatif à la régularité d’une procédure de rectification au titre de comptes détenus à l’étranger.

Par principe, l’article 344 A de l’annexe III du CGI N° Lexbase : L0918LWW prévoit que les comptes à déclarer sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds. Le contribuable doit ainsi déclarer les références des comptes situés hors de France, conformément aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article 1649 A du CGI N° Lexbase : L8953MCL.

L'obligation de déclaration prévue par l'article 1649 A du CGI concerne les personnes physiques ou morales visées par ce texte, dès lors que celles-ci sont considérées comme fiscalement domiciliées ou établies en France. La déclaration porte sur chacun des comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l'année ou de l'exercice, par le déclarant, l'un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à son foyer.

À défaut de production de la déclaration, le contribuable encourt une amende de 1 500 euros, conformément à l’article 1736, IV, 2 du Code général des impôts N° Lexbase : L8108MHR. Cette amende peut être portée à 10 000 euros si les avoirs sont détenus sur un compte situé dans un État n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative. À cette amende, une majoration de 80 % des rappels d’impôts découlant du défaut de déclaration du compte à l’étranger peut s’ajouter, conformément à l’article 1729-0 A du CGI N° Lexbase : L9388LH8.

Par ailleurs, depuis un arrêt du 8 mars 2023 (CE, 3°-8° ch. réunies, 8 mars 2023, n° 463267, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A77709HA), le Conseil d’État estime que l’obligation de déclaration des comptes à l’étranger s’étend aux comptes que le contribuable a utilisés, quel qu’en soit le titulaire, y compris si le titulaire est une société commerciale.

 

Rappel des faits et procédure

  • Le procureur de la République a transmis à l’administration fiscale des informations selon lesquelles un contribuable est titulaire de comptes bancaires ouverts dans les livres d’une banque établie en Suisse. À la suite des ces informations, l’administration fiscale lui a demandé de fournir des justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur ces comptes.
  • Suite au contrôle, l’administration fiscale a notifié au contribuable une proposition de rectification portant sur des rappels de droit d’enregistrement au titre des avoirs figurant sur les comptes étrangers, conformément à la procédure de taxation d’office prévue par l’article 755 du CGI N° Lexbase : L4145MGM.
  • à la suite du rejet de sa demande, le contribuable a assigné l’administration fiscale afin d’obtenir la décharge des sommes réclamées.
  • Au soutien de ses prétentions, celui-ci faisait d’une part valoir que ne constituent pas des opérations de débit et de crédit caractérisant une utilisation du compte les opérations se bornant à inscrire sur un compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes ou les opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue des comptes.
  • D’autre part, le requérant souligne que l’administration n’aurait pas caractérisé une utilisation de sa part des comptes litigieux et ne serait pas fondée à effectuer une demande de justification sur le fondement de l’article L. 23 C du LPF N° Lexbase : L4187MG8.
  • En première instance et en appel, les juges ont débouté le contribuable de ses prétentions. Selon les juges d’appel, l’article 1649 A du CGI prévoit l'obligation de déclaration des comptes ouverts ou clos à l’étranger par les personnes physiques et certaines personnes morales domiciliées ou établies en France, ainsi que les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué les dispositions de l’article L. 23 C du LPF.
  • En conséquence, le contribuable a formé un pourvoi en cassation afin d’obtenir la décharge des impositions dues.

 

Question de droit. Était posée à la Cour de cassation la question suivante : L’administration fiscale est-elle tenue de rapporter la preuve de l’utilisation de comptes à l’étranger pour fonder une demande de justifications sur le fondement de l’article L. 23 C du LPF ?

Solution

La Chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 27 septembre 2021.

Elle rappelle tout d’abord que selon l’article 455 du Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif. De plus, l’article 1649 A du CGI prévoit que les personnes physiques ne sont tenues de déclarer les références des comptes à l’étranger que si elles-mêmes ou un membre de leur foyer les ont ouverts, clos ou utilisés au cours de l’année en cause.

Or, en l’espèce, l’administration fiscale n’est pas parvenue à caractériser une utilisation des comptes litigieux entre novembre 2005 et février 2007, de sorte qu’elle n’était pas fondée à adresser au contribuable une demande de justifications sur le fondement de l’article L. 23 C du LPF.

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