Réf. : BOFiP, actualité, 6 juillet 2023
Lecture: 2 min
N6449BZU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne
le 07 Septembre 2023
► L’administration fiscale a publié ses commentaires relatifs à l’aménagement du prélèvement à la source par la loi de finances pour 2023.
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017, entrée en vigueur le 1er janvier 2019 (ordonnance n° 2017-1390, du 22 septembre 2017, relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu N° Lexbase : L7632LGR).
Par principe, l’article 204 H du CGI N° Lexbase : L8065MH8 prévoit que le taux de prélèvement à la source du foyer fiscal est calculé sur la base de l'impôt sur le revenu et des revenus de l'avant-dernière année pour les prélèvements opérés de janvier à août de l'année concernée, et sur la base de l'impôt sur le revenu et des revenus de l'année précédente pour les prélèvements opérés de septembre à décembre.
Ainsi, les contribuables pouvaient moduler à la hausse ou à la baisse leur taux de prélèvement si le montant du prélèvement estimé était inférieur de plus de 10% au montant du prélèvement résultant du maintien des taux non modulés (CGI. art. 204 J, III).
Désormais, l’article 3 de la loi n° 2022-1726, du 30 décembre 2022, de finances pour 2023 N° Lexbase : L4794MGN prévoit :
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486449
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.