Le Quotidien du 29 juin 2023 : Successions - Libéralités

[Brèves] De l’importance de l'action en délivrance du légataire particulier…

Réf. : Cass. civ. 1, 21 juin 2023, n° 21-20.396, FS-B N° Lexbase : A984093T.

Lecture: 3 min

N6110BZC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De l’importance de l'action en délivrance du légataire particulier…. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/97215689-brevesdelimportancedelactionendelivrancedulegataireparticulier
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 28 Juin 2023

► Si le légataire particulier devient, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs, peu important qu'il ait été mis en possession de cette chose par le testateur avant son décès ;
lorsque l'action en délivrance du légataire particulier est atteinte par la prescription, celui-ci, qui ne peut plus se prévaloir de son legs, ne peut prétendre aux fruits de la chose léguée.

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser qu’il résulte de l’article 1014 du Code civil N° Lexbase : L0171HPZ que, si le légataire particulier devient, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs (Cass. civ. 1, 22 octobre 1975, n° 74-11.694, publié au bulletin N° Lexbase : A6048CIT).

Dans l’arrêt rendu le 21 juin 2023, la Haute juridiction apporte une précision supplémentaire en indiquant qu’il en est ainsi « peu important qu'il ait été mis en possession de cette chose par le testateur avant son décès ».

Cette indication est apportée par la Haute juridiction pour censurer, sur le premier moyen, l'arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 1er juin 2021, n° 19/03151 N° Lexbase : A67324TI) qui, a contrario, avait retenu qu'il ressortait des dispositions de l'article 1014, alinéa 2, du Code civil N° Lexbase : L0171HPZ que le légataire qui est mis en possession du bien légué par le testateur avant le décès de celui-ci et qui se maintient en possession après ce décès n'est pas tenu de demander la délivrance pour bénéficier de la pleine jouissance du bien légué.

La cour d’appel avait donc, à tort, retenu que la légataire des biens et droits immobiliers de la défunte avait le droit de disposer et de jouir d’un des appartements, depuis la date du décès, et rejeté les demandes du fils de la défunte en paiement d'une indemnité pour l'occupation de ce bien par la légataire à compter de cette date, et qu'en conséquence, c'est en vain que le fils de la défunte soulevait le moyen tiré de la prescription de l'action en délivrance.

Dans son arrêt du 21 juin 2023, la Cour de cassation apporte une deuxième précision, en indiquant, au visa des articles 1014, alinéa 2, et 2219 du Code civil N° Lexbase : L7189IAI, que « lorsque l'action en délivrance du légataire particulier est atteinte par la prescription, celui-ci, qui ne peut plus se prévaloir de son legs, ne peut prétendre aux fruits de la chose léguée. »

Elle censure ainsi, sur le second moyen, l’arrêt de la cour d’appel qui, après avoir dit que l'action en délivrance du legs portant sur le local commercial était prescrite, avait retient que la légataire était créancière des loyers nets produits par le local commercial à compter de la date de ses conclusions devant le premier juge valant demande de délivrance des legs.

newsid:486110

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.