Le Quotidien du 17 septembre 2013 : Divorce

[Brèves] Interdiction de substitution d'une demande en divorce à une demande en séparation de corps dans une même procédure

Réf. : CA Agen, 5 septembre 2013, n° 13/00086 (N° Lexbase : A4387KKP)

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le 18 Septembre 2013

Aux termes de l'article 297 du Code civil (N° Lexbase : L2854DZQ), l'époux contre lequel est présenté une demande de séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce. Aux termes de l'article 297-1 du Code civil (N° Lexbase : L2855DZR) lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Aux termes de l'article 1076 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1489H4W) l'époux qui présente une demande en divorce peut en tout état de cause lui substituer une demande en séparation de corps. La substitution inverse est interdite. Aux termes d'un arrêt rendu le 5 septembre 2013, la cour d'appel d'Agen rappelle qu'il résulte de ces éléments qu'il est interdit de substituer une demande en divorce à une demande en séparation de corps dans une même procédure (CA Agen, 5 septembre 2013, n° 13/00086 N° Lexbase : A4387KKP ; cf. Cass. civ. 1, 16 avril 2008, n° 07-14.891, FS-P+B+I N° Lexbase : A9365D7Y ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7625ETL). Dès lors, en l'espèce, la demande reconventionnelle en divorce de l'épouse était irrecevable. Elle ne pouvait formuler reconventionnellement une demande même qualifiée de subsidiaire, en divorce ; elle modifierait ainsi l'objet principal du litige, relève la cour d'appel. Si l'épouse souhaitait une séparation de corps elle ne pouvait se défendre en acceptant le principe du divorce, même "subsidiairement". L'article 246 du Code civil qu'elle visait dans ses conclusions relève du chapitre du divorce, pas de celui de la séparation de corps. Si elle acceptait de divorcer et de se placer sur ce terrain légal pour formuler certaines demandes, elle devait d'abord se désister de son instance en séparation de corps. La demande principale de l'épouse ainsi substituée était irrecevable. En conséquence la demande reconventionnelle en divorce de l'époux était elle-même irrecevable : en effet la demande principale et la demande reconventionnelle en divorce sont indivisibles : la demande reconventionnelle est irrecevable, dès lors que la juridiction n'est pas régulièrement saisie de la demande principale.

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