Le Quotidien du 27 août 2013 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Ouverture de l'appel contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en matière de réalisation d'actifs : qui a intérêt à agir ?

Réf. : CA Versailles, 4 juillet 2013, n° 12/08961 (N° Lexbase : A4386KIB)

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le 26 Mai 2016

Pour les procédures ouvertes avant le 15 février 2009, l'appel contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en matière de réalisation d'actifs n'est plus limité au seul ministère public (C. com., art. R. 642-37-1 N° Lexbase : L0334INP). Dans un arrêt du 4 juillet 2013, la cour d'appel de Versailles a statué sur cet ouverture de l'appel (CA Versailles, 4 juillet 2013, n° 12/08961 N° Lexbase : A4386KIB). Elle a précisé que celui-ci est soumis aux fins de non-recevoir, et en particulier à celle découlant de l'absence d'intérêt. Lorsque la vente intervient de gré à gré, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, par application des dispositions de l'article 2480 du Code civil (N° Lexbase : L6554HWN) ; le fait que l'immeuble vendu de gré à gré soit la propriété d'un débiteur en liquidation judiciaire n'est pas de nature à exclure ce droit de surenchère. Ainsi, à défaut de dispositions dérogatoires à cette procédure contenues dans les textes régissant la vente des actifs immobiliers du débiteur en liquidation judiciaire, le créancier inscrit ne peut former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire dans le seul but de contester le prix fixé, mais doit recourir à la procédure de surenchère. Dès lors que, en l'espèce, la créancière conteste l'ordonnance au motif que le prix de vente est insuffisant et ce grief trouvant sa parade dans la mise en oeuvre de la procédure de surenchère, son appel est irrecevable pour défaut d'intérêt. De même, l'auteur d'une offre concurrente non-retenue d'acquisition d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 (N° Lexbase : L1113H4Y) et 31 (N° Lexbase : L1169H43) du Code de procédure civile, n'est pas recevable à exercer un recours, même en invoquant un excès de pouvoir, contre la décision du juge-commissaire ordonnant la vente au profit de l'auteur d'une offre concurrente. En effet, l'invocation d'un excès de pouvoir du juge-commissaire au soutien d'une demande d'annulation de l'ordonnance ne modifie pas la situation procédurale de l'auteur de l'offre non retenue qui n'est entendu par le juge-commissaire que comme auteur d'une offre contractuelle et se voit notifier l'ordonnance comme candidat évincé, sans que ces diligences lui confèrent la qualité de partie, de sorte qu'il ne peut exercer ni recours-nullité, ni recours-réformation contre l'ordonnance. En revanche, en dépit de son dessaisissement et en vertu de ses droits propres, le débiteur en liquidation judiciaire est recevable à exercer le recours de l'article R. 642-37-1. La société débitrice justifie en effet d'un intérêt à critiquer l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente d'un de ses actifs immobiliers en ce qu'elle a écarté l'offre la mieux-disante pour en préférer une autre dont il a jugé qu'elle présentait davantage de garanties (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4634EU8).

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