Le Quotidien du 21 octobre 2022 : Construction

[Brèves] Succession de police RC, résiliation et réclamation

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2022, n° 21-21.427, FS-B N° Lexbase : A55208NR

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 20 Octobre 2022

► Lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la police d’un premier contrat, en base « réclamation », la souscription de la même garantie, en base « réclamation » auprès d’un nouvel assureur met fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.

S’il est fréquent de changer d’assureur de responsabilité civile, cela peut poser des difficultés d’application des polices dans le temps. En principe, le dommage qui survient après la résiliation d’une police d’assurance n’a pas vocation à être pris en charge par l’assureur puisque, justement, la police est résiliée. Mais, le sinistre est parfois constitué d’une succession d’événements entre lesquels peut s’écouler un intervalle plus ou moins long. Pour exemple, le fait dommageable se produit pendant que la police était en vigueur mais la réclamation intervient postérieurement. Pour exemple encore, une autre police RC peut avoir été souscrite chez un autre assureur. L’arrêt rapporté montre que ces difficultés sont toujours source de contentieux.

En l’espèce, un maître d’ouvrage a confié des travaux de réfection d’une toiture d’un bâtiment à un constructeur, assuré en responsabilité civile professionnelle auprès d’AXA France IARD jusqu’au 1er janvier 2014 puis auprès de la société Élite, par la suite déclarée insolvable en décembre 2019. Des infiltrations sont survenues en février 2014 et le maître d’ouvrage sollicite la prise en charge des dommages auprès de la société AXA France IARD.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 24 juin 2021 (CA Aix-en-Provence, 24 juin 2021, n° 18/09383 N° Lexbase : A22924X8), rappelle que la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Elle ajoute encore que la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

Aucune condamnation n’est donc prononcée sur le volet RC des garanties souscrites auprès du premier assureur.

Un pourvoi est formé mais il est rejeté. Lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de la résiliation de la garantie d’un premier contrat, en base « réclamation », la souscription de la même garantie, en base « réclamation », auprès d’un second assureur met fin irrévocablement à la période de garantie subséquente attachée au premier contrat.

La solution n’est pas nouvelle et avait eu l’occasion d’être récemment rappelée (Cass. civ. 3, 16 mars 2022, n° 20-23.520, F-D N° Lexbase : A28097RH).

Selon l’article L. 124-5 du Code des assurances N° Lexbase : L0959G9E, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration. Il n’est pas possible d’y déroger conventionnellement (Cass. civ. 2, 12 décembre 2019, n° 18-12.762, F-P+B+I N° Lexbase : A1609Z84).

Il existe, en effet, deux types de contrats d’assurance qui se démarquent par le déclenchement de leur garantie, au sens de l’article précité :

  • le premier contrat d’assurance est dit à base « fait dommageable » ;
  • le second contrat d’assurance est dit à base « réclamation ».

Pour les contrats à base « fait dommageable », le sinistre est déclenché, et donc mobilise la garantie, dès lors que le fait dommageable survient durant l’application du contrat.

Pour les contrats à base « réclamation », le sinistre est déclenché par la réclamation formulée par un tiers au contrat, et cette réclamation doit donc survenir durant l’application du contrat (même si le fait dommageable est survenu antérieurement au début du contrat).

La distinction entre les deux contrats doit être expressément prévue dans la police d’assurance.

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