Le Quotidien du 21 octobre 2022 : Successions - Libéralités

[Brèves] Déclaration de créances à la succession acceptée à concurrence de l'actif net : quid de créances faisant l’objet de condamnations non définitives, mais exécutées ?

Réf. : Cass. civ. 1, 12 octobre 2022, n° 20-21.016, FS-B N° Lexbase : A55128NH

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 20 Octobre 2022

► Les créances dont le paiement a été obtenu en exécution d'un jugement exécutoire par provision rendu contre le de cujus n'ont pas à être déclarées à la succession lorsque celle-ci a fait l'objet d'une acceptation à concurrence de l'actif net, peu important les éventuels recours formés contre le jugement.

Les textes. Pour rappel, selon l’article 792 du Code civil N° Lexbase : L9865HNP, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet la déclaration d'acceptation de succession, les créances non assorties de sûreté sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci.

Faits et procédure. En l’espèce, des locataires avaient assigné la bailleresse en exécution de travaux et en réparation des préjudices causés par des désordres affectant les locaux loués. Un jugement du 15 septembre 2014, revêtu de l'exécution provisoire, avait notamment condamné la bailleresse à faire réaliser des travaux et à payer mensuellement aux locataires des indemnités de jouissance. La bailleresse, qui avait interjeté appel de cette décision, était décédée le 13 avril 2017, en laissant pour lui succéder sa fille. Par déclaration du 4 avril 2018, publiée le 6 du même mois, celle-ci avait accepté la succession à concurrence de l'actif net.

Les locataires avaient assigné l’association tutélaire, ayant en charge la tutelle de la fille, venant aux droits de la bailleresse, en reprise d'instance devant la cour d'appel.

Décision CA. Pour déclarer irrecevables comme éteintes toutes les demandes formées par les locataires contre la succession de la bailleresse, la cour d’appel de Caen, après avoir constaté le défaut de déclaration de créances dans le délai imparti, avait retenu que, les condamnations prononcées par le tribunal n'étant pas définitives, il importait peu que certaines aient été exécutées (CA Caen, 10 septembre 2020, n° 18/03650 N° Lexbase : A32533TN).

Il est vrai que le texte précité de l’article 792 prévoit que « les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation ».

Cassation. Mais c’était oublier un des grands principes du droit des obligations, découlant des articles 1234, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 N° Lexbase : L0970ABK, et 1342, alinéa 3 N° Lexbase : L0996KZW, du Code civil, dont il résulte que « le paiement éteint la dette ».

C’est donc au visa de ces textes que la Cour régulatrice censure la décision, après avoir relevé que les paiements effectués en vertu du jugement exécutoire par provision avaient éteint les créances correspondantes des locataires, de sorte que ceux-ci n'étaient pas soumis à l'obligation de les déclarer à la succession.

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