Le Quotidien du 10 octobre 2022 : Concurrence

[Brèves] Entente verticale entre un concédant et son concessionnaire : l’indemnisation du concessionnaire suppose d'établir l'existence d'un préjudice

Réf. : Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731, F-B N° Lexbase : A34098LT

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[Brèves] Entente verticale entre un concédant et son concessionnaire : l’indemnisation du concessionnaire suppose d'établir l'existence d'un préjudice. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88676687-0
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par Vincent Téchené

le 07 Octobre 2022

► Aucune présomption de préjudice ne découle d'une entente verticale entre un concédant et son concessionnaire ayant eu pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse au sens de l'article L. 420-1 du Code de commerce, de sorte que, pour condamner le concédant à indemniser son concessionnaire du fait d'une telle pratique, il appartient au juge d'établir l'existence d'un préjudice subi par ce dernier.

Faits et procédure. Une société (le concédant), spécialisée dans la fabrication et l'installation de menuiseries industrielles sur mesure, exploite une marque. Elle a alors conclu un contrat de concession exclusive pour une durée de trois ans, pour l'exploitation de sa marque et du concept sur un territoire. Un autre contrat de concession exclusive a été signé postérieurement pour une même durée, portant sur un autre territoire. Ces contrats comportaient un article VIII relatif à une obligation de respect de prix conseillés.

Le concessionnaire et son gérant ont assigné le concédant en annulation des deux contrats et en paiement de dommages et intérêts.

Par arrêt du 31 juillet 2019, la cour d'appel de Paris a dit que l'article VIII des contrats constituait une stipulation prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce N° Lexbase : L6583AIN, qu'elle était nulle sans que cette nullité affectât la validité de l'ensemble des contrats de distribution, et, rouvrant les débats, a invité les parties à conclure sur le principe, l'étendue et l'évaluation du préjudice subi à raison de l'annulation de cette clause.

C’est dans ces conditions que le concédant a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (CA Paris, 5-4, 9 juin 2021, n° 17/19208 N° Lexbase : A60364U4) qui l’a condamné à verser à la société concessionnaire une certaine somme en réparation du préjudice qu'elle a subi à raison de l'annulation de la clause de prix.

Décision. La Cour de cassation rappelle d’abord que selon l'article L. 420-3 du Code de commerce N° Lexbase : L1756LCZ, est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par l'article L. 420-1 du même Code. Il n'est pas exclu que l'application, le cas échéant, d'une telle clause, serait-elle nulle de plein droit, ait pu causer un préjudice aux cocontractants.

Or, pour entrer en voie de condamnation à l’encontre du fournisseur, l'arrêt d’appel a retenu que la pratique de prix imposé a été établie par l'arrêt du 31 juillet 2019 qui a dit nul l'article VIII des contrats comme contraire aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et qu'au regard de la date des faits générateurs du dommage entre 2010 et 2013, une entente entre concurrents a nécessairement causé un trouble commercial lorsqu'elle est reconnue, ce qui est le cas en l'espèce, de sorte que c'est vainement que le fournisseur soutient que la preuve d'un préjudice découlant de l'annulation de l'article VIII des contrats ne serait pas rapportée.

La Cour de cassation censure donc l’arrêt d’appel : « en statuant ainsi, alors que la pratique qu'elle avait retenue n'était pas une entente entre concurrents, qu'aucune présomption de préjudice ne découlait de la pratique relevée et qu'il lui appartenait d'établir le dommage causé par celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240 N° Lexbase : L0950KZ9, du Code civil et L. 420-1 du Code de commerce ».

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