Le Quotidien du 18 juin 2013 : Environnement

[Brèves] La CJUE condamne une nouvelle fois la France au sujet de la pollution des eaux par les nitrates

Réf. : CJUE, 13 juin 2013, aff. C-193/12 (N° Lexbase : A4715KGQ)

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le 20 Juin 2013

La CJUE condamne une nouvelle fois la France au sujet de la pollution des eaux par les nitrates dans un arrêt rendu le 13 juin 2013 (CJUE, 13 juin 2013, aff. C-193/12 N° Lexbase : A4715KGQ), après une condamnation en 2008 (CJCE, 31 janvier 2008, aff. C-147/07 N° Lexbase : A1455D4N). La Commission reproche à la France de n'avoir pas procédé, à l'occasion de la révision des zones vulnérables effectuée en 2007, à une désignation complète de ces zones, en raison de la présence de masses d'eau de surface et souterraines affectées, ou risquant d'être affectées, par des concentrations en nitrates supérieures à 50 mg/1 et/ou de masses d'eau de surface affectées, ou risquant d'être affectées, par des phénomènes actuels ou potentiels d'eutrophisation, contrairement aux exigences de l'article 3, paragraphes 1 et 4, de la Directive (CE) 91/676 du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (N° Lexbase : L7579AUA), ainsi que de l'annexe I de celle-ci. Le Gouvernement français ne conteste pas, en substance, le manquement qui lui est reproché. Il se borne à rappeler que les dix zones additionnelles identifiées par la Commission, qui n'ont pas été désignées en 2007 par les autorités françaises comme vulnérables, ne doivent pas nécessairement être désignées comme telles dans leur intégralité. En particulier, bien qu'il fasse valoir qu'il déploie tous ses efforts en vue d'achever la révision des zones vulnérables désignées en 2007 pour la fin de l'année 2012 dans le but de répondre aux exigences posées par la Commission dans sa requête, il ne conteste cependant pas que, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, la procédure de révision des zones vulnérables était encore en cours. Il ressort d'une jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'Etat membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (CJUE, 28 février 2012, aff. C-119/11 N° Lexbase : A4976IDN). Or, à la date d'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, la République française n'avait pas pris les mesures nécessaires afin de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 4, de la Directive (CE) 91/676, ainsi que de l'annexe I de celle-ci. Dans ces conditions, le recours de la Commission doit être considéré comme étant fondé et la France est donc condamnée aux dépens.

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