Le Quotidien du 11 mars 2022 : Fonction publique

[Brèves] Cumul d'activités des enseignants chercheurs : non-présomption de délivrance d’une autorisation tacite par l’Université

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 2 mars 2022, n° 432959, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A84127PA

Lecture: 3 min

N0708BZA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Cumul d'activités des enseignants chercheurs : non-présomption de délivrance d’une autorisation tacite par l’Université. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/82205886-0
Copier

par Yann Le Foll

le 10 Mars 2022

► Même si une Université a signé plusieurs contrats en vertu desquels un enseignant-chercheur devait participer à des activités de recherche avec des établissements d'enseignement et des entreprises, il ne peut être déduit de ces seules circonstances que cet établissement doit être regardé comme ayant délivré à l’intéressé une autorisation tacite de cumul d'activités d'enseignement auprès de ces établissements d'enseignement.

Principe. Il résulte de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires N° Lexbase : L6938AG3 et des articles 1er, 2, 4, 5 et 6 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 N° Lexbase : L3911HX7, qu'un fonctionnaire ne peut cumuler son activité professionnelle qu'avec une activité accessoire et que, s'il souhaite cumuler une activité accessoire telle que mentionnée à l'article 2 de ce même décret avec son activité principale, il doit, préalablement à l'exercice de cette activité accessoire, solliciter une autorisation de l'autorité dont il relève.

Si une autorisation implicite de cumul d'activités peut naître du silence gardé par cette autorité, c'est à la condition qu'une demande écrite, comprenant au moins l'identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée, ainsi que la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité et toute autre information de nature à éclairer l'autorité, lui ait été transmise. 

Application/solution CE. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, après avoir relevé que l'Université d'Aix-Marseille avait signé plusieurs contrats en vertu desquels un Maître de conférences devait participer à des activités de recherche avec des établissements d'enseignement et des entreprises, en a déduit que l'université d'Aix-Marseille était réputée avoir tacitement autorisé l’intéressé à cumuler ses activités d'enseignement auprès de l'école de management Audencia de Nantes et de l'école supérieure de commerce (ESC) de Rennes avec son activité principale de maître de conférences à l'université.

En déduisant de ces seules circonstances que l'Université d'Aix-Marseille devait être regardée comme ayant délivré à l’intéressé une autorisation tacite de cumul d'activités, alors qu'une autorisation implicite de cumul d'activités délivrée par l'administration ne peut naître qu'à la suite d'une demande écrite et motivée du fonctionnaire en ce sens, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a entaché sa décision d'erreur de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires dans la fonction publique d'État, L'obligation du fonctionnaire de consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées dans la fonction publique d'État, in Droit de la fonction publique, Lexbase N° Lexbase : E99033KY.

newsid:480708

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.