Le Quotidien du 8 mars 2022 : Procédure pénale/Enquête

[Brèves] Réquisitions à personnes qualifiées en enquête préliminaire : inconstitutionnalité du défaut d’information du droit de se taire au cours de l’examen

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-975 QPC, du 25 février 2022 N° Lexbase : A03467PI

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par Adélaïde Léon

le 07 Mars 2022

► En ne prévoyant pas que le mis en cause soit informé de son droit de se taire à l’occasion d’un examen au cours duquel il peut être interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, l’article 77-1 du Code de procédure pénale méconnait les dispositions de l’article 9 de la DDHC N° Lexbase : L1373A9Q dont découle le droit de se taire.

Rappel de la procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Chambre criminelle (Cass. crim., 7 décembre 2021, n° 21-90.038 F-D N° Lexbase : A80437EM) d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant, d’une part, sur l’article 77-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5531LZU et, d’autre part, sur l’article 706-112-2 du même code N° Lexbase : L7198LPB, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC.

Le premier article permet au procureur de la République d’avoir recours, à l’occasion d’une enquête préliminaire, à toutes personnes qualifiées pour procéder à des constatations ou examens techniques ou scientifiques.

Le second article dispose quant à lui que lorsqu’il résulte des éléments recueillis au cours d’une procédure concernant un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement qu’une personne devant être entendue librement fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise par tout moyen le curateur ou le tuteur, qui peut désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier pour assister la personne lors de son audition.

Motifs de la QPC. Le requérant reprochait aux dispositions de l’article 77-1 du Code de procédure pénale de ne pas prévoir que la personne mise en cause soit informée de son droit de garder le silence lorsqu’elle est entendue sur les faits qui lui sont reprochés.

Il était par ailleurs fait grief aux dispositions de l’article 706-112-2 du même code de ne pas prévoir que le tuteur ou le curateur, lorsqu’il est avisé de l’audition libre du majeur protégé, soit informé de la possibilité qu’il a de désigner ou de faire désigner un avocat pour l’assister.

Il résulterait de ces carences une méconnaissance du droit de se taire et des droits de la défense.

Le Conseil constitutionnel retient que la QPC porte, d’une part, sur les mots « a recours à toutes personnes qualifiées » de l'article 77-1 du Code de procédure pénale et, d'autre part, sur la première phrase de l'article 706-112-2 du même code.

Décision.

Sur l’article 77-1 du Code de procédure pénale. Pour retenir l’inconstitutionnalité des dispositions litigieuses dans l’article 77-1 du Code de procédure pénale, le Conseil prend l’hypothèse spécifique de l’examen psychologique ou psychiatrique de la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, qui pourrait être requis sur ce fondement, afin, notamment de s’assurer des conditions préalables à l’exercice des poursuites.

Comme le souligne le Conseil, il s’agit d’un examen au cours duquel, la personne requise a la faculté d’interroger le mis en cause sur les faits qui lui sont reprochés. À cette occasion, ce dernier pourrait donc être amené à reconnaître sa culpabilité et répondant aux questions posées. Or, le rapport établi à l’issue de l’examen et dans lequel les déclarations de l’intéressé sont consignées, est susceptible d’être porté à la connaissance de la juridiction de jugement.

En ne prévoyant pas que le mis en cause soit informé de son droit de se taire à l’occasion d’un examen au cours duquel il peut être interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, l’article 77-1 du Code de procédure pénale méconnait les dispositions de l’article 9 de la DDHC N° Lexbase : L1373A9Q dont découle le droit de se taire.

Le Conseil constate que les dispositions en cause ne sont plus en vigueur dans leur rédaction contestée et décide, pour éviter des conséquences manifestement excessives, que les mesures prises sur leur fondement ne peuvent être contestées sur le fondement de l’inconstitutionnalité déclarée.

Sur l’article 706-112-2 du Code de procédure pénale. Le Conseil estime que les dispositions contestées ont pour objectif de permettre au majeur protégé d’être, au cours de son audition libre, assisté dans l’exercice de ses droits et, en particulier, dans l’exercice de son droit à l’assistance d’un avocat. Dès lors, les Sages ont considéré que les dispositions en cause impliquent nécessairement que, lorsqu’il est avisé de l’audition libre du majeur protégé, le tuteur ou le curateur est informé par les enquêtes de la possibilité qu’il a de désigner ou de faire désigner un avocat pour assister ce dernier.

Le Conseil écarte donc le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense.

Pour aller plus loin : J.-Y. Maréchal, ÉTUDE : Les actes d'investigation, Les réquisitions, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E7358ZKQ.

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