Le Quotidien du 29 avril 2013 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe de séjour : compétence du juge judiciaire pour connaître de l'acte administratif désignant ses redevables et les modalités de son recouvrement

Réf. : T. confl., 15 avril 2013, n° 3893 (N° Lexbase : A4197KCG)

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le 16 Octobre 2017

Aux termes d'une décision rendue le 15 avril 2013, le Tribunal des conflits retient que le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations du recouvrement de la taxe de séjour et de l'arrêté désignant les redevables de cette taxe (T. confl., 15 avril 2013, n° 3893 N° Lexbase : A4197KCG). En effet, selon le second alinéa de l'article L. 199 du LPF (N° Lexbase : L8478AEQ), le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière, des droits de timbre, des contributions indirectes et des taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions. Or, la taxe de séjour perçue par les logeurs, hôteliers et propriétaires sur les personnes assujetties a le caractère d'une contribution indirecte relevant de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, l'article R. 2333-67 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2319IGY) attribue compétence pour connaître des contestations par tout assujetti du montant de la taxe de séjour, selon son montant, soit au tribunal de grande instance soit au tribunal d'instance, dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée. Si la délibération par laquelle un conseil municipal ou le conseil d'une communauté de communes décide, en application de l'article L. 2333-26 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L5680IE4), d'instituer cet impôt sur son territoire est un acte administratif détachable de la procédure d'imposition et susceptible d'être déféré au juge administratif, le contentieux né de l'institution de la taxe de séjour relève de la juridiction judiciaire. C'est donc au juge judiciaire qu'il revient de connaître de la contestation par la société du titre exécutoire portant taxation d'office de la taxe de séjour. Il est aussi compétent pour connaître de la contestation de l'arrêté du président de la communauté de communes en tant qu'il porte classement de l'établissement de la société pour l'application de la taxe de séjour, mesure qui détermine l'assiette de la taxe et qui n'est pas détachable de la procédure d'imposition .

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