Le Quotidien du 10 avril 2013 : Sécurité sociale

[Brèves] Modalités d'évaluation des besoins d'assistance par une tierce personne pour l'ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne

Réf. : Décret n° 2013-278 du 2 avril 2013 (N° Lexbase : L5365IWM)

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[Brèves] Modalités d'évaluation des besoins d'assistance par une tierce personne pour l'ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8059878-0
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le 11 Avril 2013

Le décret n° 2013-278 du 2 avril 2013, relatif aux modalités d'évaluation des besoins d'assistance par une tierce personne pour l'ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7111IUW) et à l'exercice du droit d'option pour cette prestation (N° Lexbase : L5365IWM), précise les montants et conditions d'attribution de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Cette prestation a été instituée par l'article 85 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, de financement de la Sécurité sociale pour 2013 (N° Lexbase : L6715IUA). Il définit les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation. Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II de l'article D. 434-2 du même Code (N° Lexbase : L5467IWE). Il précise les modalités d'exercice du droit d'option pour la nouvelle prestation, ouvert par la loi aux bénéficiaires de la majoration pour tierce personne. La demande est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la majoration pour tierce personne. La décision de la caisse est adressée à la personne concernée par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception. Lorsque le montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, dont pourrait bénéficier la personne, est inférieur ou égal à celui de la majoration pour tierce personne dont elle bénéficie, la personne conserve le bénéfice de la majoration pour tierce personne, en l'absence de manifestation contraire de sa part dans un délai de trente jours à compter de la date de réception mentionnée à l'alinéa précédent. S'il est supérieur, la personne bénéficie de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, en l'absence de manifestation contraire de sa part dans le même délai (sur la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2565ACY).

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