Le Quotidien du 20 février 2013 : Transport

[Brèves] Transport maritime : formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports

Réf. : Ordonnance n° 2013-139 du 13 février 2013, relative aux formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes (N° Lexbase : L2001IWZ)

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le 21 Février 2013

L'article 7 de la loi n° 2012-260 du 22 février 2012, portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports (N° Lexbase : L2445ISD) a habilité le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la Directive 2010/65, concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres (N° Lexbase : L2798INX) et abrogeant la Directive 2002/6/CE (N° Lexbase : L0354AYR). Tel est l'objet d'une ordonnance publiée au Journal officiel du 15 février 2013, qui complète le Code des transports (ordonnance n° 2013-139 du 13 février 2013, relative aux formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes N° Lexbase : L2001IWZ). L'article 1er de l'ordonnance modifie l'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie du Code des transports et la décompose en deux sous-sections dont l'une est dénommée "Suivi du trafic". Il institue la seconde sous-section sous la dénomination de "Formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes" et définit les termes de "guichet unique". Il prévoit la liste des personnes responsables de l'envoi des données requises par la Directive vers le "guichet unique". Il précise également les autorités qui bénéficient des informations transmises par le guichet unique et renvoie à un arrêté du ministre des Transports la fixation des modalités de transmission des données à ce guichet. Il prévoit, par ailleurs, que les charges afférentes à la mise en oeuvre du guichet unique incombent aux établissements portuaires ainsi qu'aux collectivités territoriales compétentes et que, dans l'hypothèse où le guichet unique serait géré par une autre personne que ceux-ci, les coûts afférents à ce guichet seraient répartis en fonction du nombre d'escales. L'ordonnance est applicable de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte qui ont le statut européen de région ultrapériphérique, ainsi qu'à Saint-Barthélemy et Saint-Martin sous réserve de leurs compétences propres. Est exclu par ailleurs Saint-Pierre-et-Miquelon de son champ d'application. L'article 2 précise que les dispositions du Code des transports issues de l'ordonnance entreront en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er juin 2015.

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