Le Quotidien du 20 janvier 2022 : Droit des étrangers

[Brèves] Est susceptible d’appel l’ordonnance statuant sur une demande tendant à ce que le juge mette fin aux mesures précédemment ordonnées en référé-liberté

Réf. : CE référé, 6 janvier 2022, n° 459750, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A60497IU)

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[Brèves] Est susceptible d’appel l’ordonnance statuant sur une demande tendant à ce que le juge mette fin aux mesures précédemment ordonnées en référé-liberté. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/77415255-0
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par Marie Le Guerroué

le 19 Janvier 2022

► Les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l'article L. 521-4 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3060ALW) participent de la même nature que celle des ordonnances dont la modification est demandée ; est ainsi susceptible d'appel, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 523-1 (N° Lexbase : L9284K4M), une ordonnance rendue, sur le fondement de l'article L. 521-4, sur une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à des mesures précédemment ordonnées au titre de l'article L. 521-2 (N° Lexbase : L5793G4C), que cette ordonnance fasse droit à cette demande ou la rejette.

Faits et procédure. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg avait annulé l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin décidant du transfert aux autorités italiennes d’un étranger et avait enjoint à l'administration d'enregistrer la demande d'asile de ce dernier et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Par une ordonnance du 24 novembre 2021, le juge des référés de ce même tribunal avait estimé que si les services préfectoraux avaient délivré, en exécution du jugement précité, une attestation de demande d'asile en procédure normale, ils avaient porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en s'abstenant de lui délivrer également le formulaire de demande d'asile et les informations liées à la procédure de demande d'asile permettant de solliciter l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En conséquence, il avait enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer au demandeur le formulaire de demande d'asile dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cependant, le lendemain de cette ordonnance, le 25 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy avait sursis à l'exécution du jugement du 16 août 2021, ce qui avait conduit la préfète du Bas-Rhin à demander au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de mettre fin aux mesures qu'il avait prises dans l'ordonnance du 24 novembre précédent. Le ministre de l’Intérieur interjette appel de l'ordonnance du 6 décembre 2021 rejetant cette dernière demande.

Réponse du CE. Si, dans un courriel du 26 novembre 2021, un agent de la préfecture a précisé au conseil de l’étranger que ce dernier « restera sous ADA » (attestation de demande d'asile) à la suite de l'intervention de l'arrêt du jour précédent sursoyant à l'exécution du jugement du 16 août 2021 annulant l'arrêté de transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, il résulte de l'instruction que l'attestation dont il s'agit n'est pas celle du 19 octobre 2021, relative à une procédure normale, mais celle antérieure du 29 septembre relative à la « procédure Dublin ». Il résulte, en outre, d'une mention manuscrite portée sur l'attestation de demande d'asile en procédure normale que la préfète du Bas-Rhin n'a entendu qu'exécuter le jugement du 16 août 2021 dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Nancy, sans reconnaître la compétence des autorités françaises. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient l’étranger que la préfète du Bas-Rhin ait reconnu la responsabilité de la France pour traiter sa demande d'asile et « renoncé au bénéfice de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Nancy ». Par suite, l'arrêté de transfert aux autorités italiennes du 10 août 2021 étant redevenu exécutoire à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 25 novembre 2021 sursoyant à l'exécution du jugement l'ayant annulé, la France n'était, à compter de cette date, plus responsable de l'instruction de la demande d'asile. Ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, l'intervention de l'arrêt du 25 novembre 2021 constituait un élément nouveau devant conduire à ce qu'il soit mis fin, en application de l'article L. 521-4 du Code de justice administrative, à la mesure préalablement prise au titre de l'article L. 521-2 du même code, le refus de délivrance du formulaire de demande d'asile ne portant plus atteinte au droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'Intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 6 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a refusé de prendre en compte l'élément nouveau invoqué pour mettre fin à la mesure d'injonction, sous astreinte, de délivrer le formulaire de demande d'asile, ainsi que les informations prévues par l'article R. 521-16 (N° Lexbase : L4933LZQ) dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros jour de retard.

Annulation. Par suite, il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de mettre fin, à compter du 25 novembre 2021, à l'injonction et à l'astreinte prononcées par l'ordonnance du 24 novembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg.

A rappr. de : s'agissant du principe selon lequel la voie de recours contre une ordonnance modificative est la voie ouverte contre l'ordonnance initiale, CE référé, 7 novembre 2003, n° 261475 (N° Lexbase : A1151DAU).

 

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