Le Quotidien du 17 janvier 2022 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Régime d’imposition des plus-values résultant de la cession à titre onéreux de titres financiers au moyen d'un crédit-vendeur : une décision décevante du Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-962 QPC, du 14 janvier 2022 N° Lexbase : A30107IC

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N0074BZR

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[Brèves] Régime d’imposition des plus-values résultant de la cession à titre onéreux de titres financiers au moyen d'un crédit-vendeur : une décision décevante du Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/77222610-0
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par Marie-Claire Sgarra

le 19 Janvier 2022

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 150-0 A du Code général impôts.

🖊️ Que prévoient ces dispositions ? Aux termes de l’article 150-0 A du CGI N° Lexbase : L0732L7A, « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB N° Lexbase : L3214LCZ et 150 UC N° Lexbase : L3832KWT, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 N° Lexbase : L2103HLH et aux 6° et 7° de l'article 120 N° Lexbase : L9374G7C, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu ».

Le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC visant à déterminer si le fait générateur posé par l’article 150-0 A, I du CGI porte atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques (CE 9° et 10° ch.-r., 13 octobre 2021, n° 452773, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A174449H).

Les requérants reprochent à ces dispositions de ne pas prévoir la possibilité pour le contribuable d'obtenir la réduction de l'imposition acquittée sur une plus-value de cession de valeurs mobilières lorsqu'une partie du prix de cette cession n'a pas été effectivement versée par le cessionnaire, notamment dans le cadre d'un crédit-vendeur. Selon eux, les capacités contributives du contribuable ne peuvent s'apprécier qu'au regard des sommes qu'il a effectivement encaissées.

Est donc en cause ici le fait générateur de l’imposition. Le cédant est imposé alors qu’il ne dispose pas immédiatement du prix de cession en présence d’un crédit-vendeur.

💡 À noter que depuis le 1er janvier 2019, un vendeur peut demander un étalement du paiement de l’impôt sur la plus-value CGI, art. 1681 F N° Lexbase : L9139LNS. Ce dispositif est cependant restrictif et concerne les entreprises répondant aux conditions suivantes :

  • moins de 50 salariés ;
  • total de bilan ou chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu ;
  • et répondant à la définition européenne de la petite entreprise ;
  • la cession doit porter sur la majorité du capital social.

⚖️ Décision du Conseil constitutionnel

Le Conseil rappelle, dans un premier temps, que l'article 12 du CGI N° Lexbase : L1047HLD prévoit que l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année.

Les dispositions contestées prévoient que sont soumises à l'impôt sur le revenu les plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres assimilés. La date à laquelle la cession doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère le transfert de propriété, indépendamment des modalités de paiement et des événements postérieurs à ce fait générateur.

👉 En application de l'article 1583 du Code civil N° Lexbase : L1669ABG, la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé » ; ainsi, à la date de la vente, le contribuable a acquis une créance certaine dont il peut disposer librement.

👉 D'une part, le fait qu'une partie du prix de cession doive être versée de manière différée par le cessionnaire au contribuable, le cas échéant par le biais d'un crédit-vendeur, relève de la forme contractuelle qu'ils ont librement choisie ; d'autre part, la circonstance que des événements postérieurs affectent le montant du prix effectivement versé au contribuable est sans incidence sur l'appréciation de ses capacités contributives au titre de l'année d'imposition.

💡 Que penser de cette décision ? La question méritait attention. Fiscalement le vendeur est imposé l’année de la cession sur la totalité de la plus-value quand bien même il ne disposerait pas de la totalité du prix de vente. Dans le cadre d’une opération de crédit-vente, aucune disposition ne permet de palier à ce décalage de paiement du prix de cession. À notre sens, la conformité avec réserve d’interprétation aurait été plus juste et aurait permis au Conseil de déclarer ces dispositions conformes à condition qu'elles soient interprétées (ou appliquées) de la façon indiquée par lui. Avec cette décision les vendeurs devront donc doubler de vigilance dans la négociation des titres de leur entreprise.

 

 

 

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