Dans un arrêt du 10 janvier 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 10 janvier 2013, n° 11/14007
N° Lexbase : A9899IZN) retient que le manquement du franchiseur à son obligation pré-contractuelle d'information ayant entraîné une erreur substantielle du franchisé sur les conditions d'ouverture de l'activité franchisée et la viabilité de l'entreprise, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de franchise, et d'ordonner la restitution au franchisé de la somme par lui versée. En effet, conformément à l'article L. 330-3 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8526AIM) "
toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Ce document dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités [...]". Selon l'article 1er du décret n° 91-337 du 4 avril 1991 (
N° Lexbase : L8056AI9), le document pré-contractuel d'information doit contenir un certain nombre d'informations précises qui sont énumérées. La cour d'appel d'Aix-en Provence rappelle qu'il appartient au franchiseur de rapporter la preuve qu'il a rempli ses obligations légales qui sont d'ordre public. En l'espèce, le préambule du contrat de franchise, signé et paraphé à chaque page par le franchisé, précise notamment que ce dernier reconnaît avoir reçu de la part du franchiseur un document d'information pré-contractuel ainsi qu'un projet du contrat vingt jours au moins avant la signature de celui-ci, avoir sollicité toutes informations nécessaires et mener toutes investigations utiles de nature à conférer à son consentement un caractère libre et éclairé. En revanche, le franchiseur, qui ne produit pas ce document d'information pré-contractuel, n'apporte pas la preuve de la conformité de son contenu aux prescriptions très détaillées de l'article 1er du décret du 4 avril 1991 et de son caractère suffisant pour permettre au franchisé d'appréhender au mieux l'aspect économique, financier et administratif de son projet et son caractère viable. En outre, neuf courriers électroniques adressés par le franchisé à des responsables du franchiseur révèlent l'ampleur de ses difficultés à mettre en place l'unité franchisée par manque d'information et l'insuffisance des renseignements fournis. Le franchiseur a donc manqué à son obligation d'information pré-contractuelle.
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