Le Quotidien du 14 janvier 2013 : Collectivités territoriales

[Brèves] Annulation d'une délibération autorisant la vente de terrains à l'Olympique lyonnais afin d'y construire le futur Grand Stade

Réf. : TA Lyon, 10 janvier 2013, n° 1104543 (N° Lexbase : A0299I3H)

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le 16 Janvier 2013

Le tribunal administratif de Lyon a annulé le 10 janvier 2013, pour vice de forme, une délibération du Grand Lyon autorisant la vente de trente-deux hectares de terrain à l'Olympique lyonnais à Décines (Rhône) afin d'y construire le futur Grand Stade (TA Lyon, 10 janvier 2013, n° 1104543 N° Lexbase : A0299I3H). Si, pour l'application des dispositions de l'article L. 5211-37 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2356IEY), l'avis du service des domaines de la direction départementale des finances publiques, qui est l'autorité compétente de l'Etat qu'elles visent, n'a pas nécessairement à être remis aux membres de l'assemblée délibérante avant la séance au cours de laquelle la délibération relative à la cession immobilière doit être adoptée, le droit à l'information de ces derniers comporte, à peine d'irrégularité de cette délibération, l'exigence que la teneur de cet avis soit, préalablement à ladite séance, portée utilement à leur connaissance, notamment par la note de synthèse jointe à la convocation qui leur est adressée. Or, la teneur de l'avis du service des domaines, qui a pour but d'éclairer les élus sur l'évaluation des terrains concernés et constitue, pour ces derniers, une garantie qui découle de leur droit à l'information, n'a, en l'espèce, pas été restituée aux membres du bureau de la communauté urbaine de Lyon dans toute sa portée préalablement à la séance sans, au demeurant, qu'il soit établi, ni même allégué, qu'ils en aient eu une complète connaissance préalablement au vote. Toutefois, si le vice de procédure affectant la délibération du 18 avril 2011 relative à la cession de terrains tient aux modalités selon lesquelles la personne publique a exprimé son consentement, il ne ressort pas des pièces du dossier, dans les circonstances de l'espèce, que le contenu de la promesse unilatérale de vente, notamment le prix retenu, aurait été différent si la teneur de l'avis du service des domaines avait été intégralement restituée en temps utile aux élus. La poursuite de l'exécution du contrat est donc possible, sous réserve de l'adoption, dans des conditions régulières, d'une nouvelle délibération par le bureau de la communauté urbaine de Lyon, approuvant rétroactivement la promesse unilatérale de vente dont la délibération du 18 avril 2011 autorisait la conclusion.

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