Le Quotidien du 16 septembre 2021 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] Caractérisation d’une mission de séquestre et réunion des conditions légales de la garantie représentation des fonds

Réf. : Cass. civ. 1, 8 septembre 2021, n° 19-25.760, F-D (N° Lexbase : A256844U)

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par Marie Le Guerroué

le 15 Septembre 2021

► Le courrier adressé par un avocat au juge des référés l’informant d’un accord intervenu entre les parties à propos du paiement d'un prix de vente, du versement et du blocage d'une partie de ce prix sur son compte Carpa caractérise l’existence d’une mission de séquestre acceptée par l’avocat et devant, selon cet accord, le conduire à reverser les fonds déposés.

Faits. À l’occasion de l’acquisition de deux aéronefs auprès de la société Alta Flights, la société Champagne Airlines a reçu un avis à tiers détenteur pour le recouvrement d’une dette de cette société. En mars 2001, en marge d’une procédure de référé entre les deux sociétés et en accord entre elles dans l'attente de l'issue du recours que la société Alta Flights avait formé contre cet avis, la société Champagne Airlines a déposé une certaine somme sur le compte ouvert à la CARPA par son avocat. En juillet 2005, celui-ci a restitué cette somme à sa cliente, déduction faite d’une partie de ses honoraires. Après avoir été déchargée, par un jugement administratif du 3 mai 2006, du paiement de la somme objet de l'avis à tiers détenteur, la société Alta Flights a vainement sommé l'avocat de lui verser les fonds déposés. La société caution, aux droits de laquelle viennent les sociétés d’assurances, qui garantissait, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau de Paris, a indemnisé la société Alta Flights, puis assigné l’avocat en remboursement. L’avocat faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen (CA Rouen, 19 septembre 2019, n° 18/04138 N° Lexbase : A0941ZPK) de le condamner à payer à l’assureur une certaine somme considérant que la convention de séquestre n’avait pas été formalisée par un écrit et que la non-restitution des fonds litigieux ne pouvait lui être imputée.

Une mission de séquestre caractérisée. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel, se fondant sur une lettre du 5 mars 2001, adressée en délibéré par l'avocat au juge des référés, l’informant d’un accord intervenu entre les parties à propos du paiement du prix de vente et du versement et du blocage d'une partie de ce prix sur son compte Carpa, dans l'attente de l'issue de la procédure d'opposition à avis à tiers détenteur, et corroborée par un courrier électronique et une télécopie des 28 février et 1er mars 2001 échangés entre les sociétés Champagne Airlines et Alta Flights quant à ce versement et par son exécution sur le compte Carpa de l’avocat, a caractérisé l’existence d’une mission de séquestre acceptée par l’avocat et devant, selon cet accord, le conduire à reverser les fonds déposés soit au Trésor public, soit à la société Alta Flights, comme correspondant au solde de TVA qui lui était dû par la société Champagne Airlines au titre de la vente.  

Les conditions légales de la garantie représentation des fonds réunies. Après avoir constaté que l’assureur avait versé une indemnité, en application du contrat d'assurance au profit de qui il appartiendra, souscrit par l'Ordre des avocats au barreau de Paris, à la suite de deux sommations des 9 et 10 juin 2006 délivrées par la société Alta Flights à l'avocat et demeurées sans effet, que celle-ci justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible, dès lors qu’elle avait été déchargée du paiement qui faisait l'objet de l'avis à tiers détenteur, et que l'absence de restitution des fonds au créancier ne relevait pas du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle, la Cour de cassation estime que la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que les conditions légales de la garantie représentation des fonds prévue par l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ) étaient réunies.

Rejet. Le moyen n’étant donc pas fondé, la Cour rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La Carpa et le maniement de fonds, La mise en oeuvre de l'assurance "au profit de qui il appartiendra", in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E39373RA).

 

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