Le Quotidien du 25 août 2021 : Environnement

[Brèves] Publication de la loi « climat et résilience » au JO

Réf. : Loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (N° Lexbase : L6065L7R)

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[Brèves] Publication de la loi « climat et résilience » au JO. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/71507902-0
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par Yann Le Foll

le 01 Septembre 2021

A été publiée au Journal officiel du 24 août 2021 la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (N° Lexbase : L6065L7R), après une validation du texte par les Sages hormis divers cavaliers législatifs (Cons. const., décision n° 2021-825 DC, du 13 août 2021 N° Lexbase : Z572681M).

La loi, longue de plus de 300 articles, touche à diverses thématiques : consommation, travail, déplacement, logement, protection judiciaire de l’environnement, évaluation climatique et environnementale. L’objectif fixé, à l’article 1, est de respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en cohérence avec l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et ratifié le 5 octobre 2016, d'au moins 55 % d'ici 2030. 

Au volet « consommation », est rendu obligatoire l’affichage de l'impact environnemental des biens et services. Est aussi interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles et celle concernant les voitures les plus polluantes. Il sera aussi interdit d'affirmer dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone ou d'employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, sauf exception. Les publicités audiovisuelles relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l'environnement, en particulier en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles sur l'ensemble de leur cycle de vie devront être réduites de manière significative, ceci sous l’égide du CSA.

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, la distribution à domicile d'imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l'autorisation de les recevoir ne fait pas l'objet d'une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse. La loi prévoit également d’accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre.

Au volet « production et travail », la commande publique est mobilisée pour participer à l'atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. Au stade de la définition du besoin, les spécifications techniques dans les marchés de travaux, fournitures et services devront prendre en compte ces objectifs. Ensuite, l'acheteur devra prévoir des conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens sauf lorsque :

- le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;
- une telle prise en compte n'est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l'objet du marché ;
- une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution de la prestation ;
- il s'agit d'un marché de travaux d'une durée inférieure à six mois.

L'attribution du marché aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse pourra se fonder sur des critères dont au moins l’un d’entre eux prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre.

Au volet « déplacement », sont instituées des aides à l'acquisition de véhicules propres, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut des véhicules polluants, à la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique ou à l'installation d'équipements techniques de nature à améliorer la sécurité. Pour la délivrance du permis de construire, l’obligation de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés pourra être réduite en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement.

Pour lutter contre la pollution en ville, l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain. La loi comprend également de multiples dispositions visant à améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions, à travers le développement du fret ferroviaire et fluvial.

Afin de limiter les émissions du transport aérien et de favoriser l'intermodalité entre le train et l'avion, seront interdits les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l'intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d'une durée inférieure à deux heures trente. Dans les zones de montagne, l'atterrissage d'aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l'exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du Code des transports (N° Lexbase : L6282INY), ainsi que sur les emplacements autorisés par l'autorité administrative.

Au volet « logement » est notamment prévu le renforcement de la lutte contre l'artificialisation des sols (dont le rythme doit être réduit de moitié dans les dix ans à venir) en adaptant les règles d'urbanisme. Les nouveaux projets urbanistiques devront mettre l’accent sur la maîtrise de l'étalement urbain, le renouvellement urbain, l'optimisation de la densité des espaces urbanisés, la qualité urbaine, la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville, la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers et la renaturation des sols artificialisés.

Au volet « renforcement de la protection judiciaire de l’environnement », est créé le délit d’écocide. Il s'agit du fait, de manière intentionnelle, d'émettre dans l'air, de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l'action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, ou des modifications graves du régime normal d'alimentation en eau.

Il en est de même du fait d'abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets de façon intentionnelle, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L8113LXR), sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement sont relevées des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau, c’est-à-dire susceptibles de durer au moins sept ans à compter de la découverte du dommage.

La peine d'emprisonnement prévue pour le délit d’écocide est portée à dix ans d'emprisonnement. La peine d'amende est portée à 4,5 millions d'euros, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

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