Le Quotidien du 6 novembre 2012 : Domaine public

[Brèves] L'interdiction de photographier des oeuvres d'art d'un musée n'est pas contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 29 octobre 2012, n° 341173, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1163IWY)

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[Brèves] L'interdiction de photographier des oeuvres d'art d'un musée n'est pas contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7064571-0
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le 07 Novembre 2012

L'interdiction de photographier des oeuvres d'art d'un musée n'est pas contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, énonce le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 29 octobre 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 29 octobre 2012, n° 341173, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1163IWY). Un photographe voulant photographier des oeuvres exposées au musée des Beaux-Arts d'une commune pour les publier ensuite dans des ouvrages scolaires, d'art ou dans la presse, en demanda l'autorisation au maire de la commune. Ayant essuyé un refus, l'affaire fut portée devant les tribunaux. La décision de rejet du maire fut validée dans un premier temps par le tribunal administratif (TA Orléans, 20 janvier 2009, n° 0603317 N° Lexbase : A6342EYK), puis annulée par la cour administrative d'appel de Nantes dans son arrêt du 4 mai 2010 (CAA Nantes, 2ème ch., 4 mai 2010, n° 09NT00705 N° Lexbase : A4541EYT), avant de parvenir devant le Conseil d'Etat. Celui-ci rappelle que la prise de vues d'oeuvres relevant des collections d'un musée, à des fins de commercialisation des reproductions photographiques ainsi obtenues, doit être regardée comme une utilisation privative du domaine public mobilier impliquant la nécessité, pour celui qui entend y procéder, d'obtenir une autorisation ainsi que le prévoit l'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L4518IQE). Une telle autorisation peut être délivrée, dès lors qu'en vertu de l'article L. 2121-1 de ce code (N° Lexbase : L4517IQD), cette activité demeure compatible avec l'affectation des oeuvres au service public culturel et avec leur conservation. Il est, toutefois, loisible à la collectivité publique affectataire d'oeuvres relevant de la catégorie des biens mentionnés au 8° de l'article L. 2112-1 dans le respect du principe d'égalité, de ne pas autoriser un usage privatif de ce domaine public mobilier sans que puisse utilement être opposé à ce refus aucun droit, fondé sur le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, à exercer une activité économique sur ce domaine public. Par suite, en se fondant, pour faire droit à la requête du photographe, sur ce que la décision du maire avait opposé un refus pur et simple à la demande de l'entreprise sans examiner avec elle la possibilité d'exercer son activité dans des conditions compatibles avec les nécessités de la gestion du musée municipal et du respect de l'intégrité des oeuvres, alors que des autorisations de photographier des oeuvres de ce musée avaient auparavant, et à plusieurs reprises, été délivrées à des photographes professionnels dans le cadre de conventions particulières fixant les conditions des prises de vues et de leur utilisation, pour juger que le maire de la commune avait méconnu le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

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