Le Quotidien du 17 août 2021 : Secret professionnel

[Le point sur...] Écoutes téléphoniques et secret professionnel de l’avocat

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N7245BYY

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[Le point sur...] Écoutes téléphoniques et secret professionnel de l’avocat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70641426-0
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par Pauline Le Monnier de Gouville, Maître de conférences à l’Université Paris II – Panthéon-Assas, Directrice des études de l'Institut d'études judiciaires Pierre Raynaud

le 23 Juillet 2021


Mots-clés : écoutes téléphoniques • secret professionnel • avocat • correspondances • retranscription • droits de la défense

Découverte de la vérité ou protection du secret professionnel ? Culture de la transparence ou du secret ? Le dispositif d’écoutes judiciaires visant les avocats cristallise des intérêts antagonistes, qui fragilisent le respect des droits de la défense et l’activité de la profession d’avocat.

Cet article est issu du dossier spécial « Secret professionnel et droits de la défense » publié le 29 avril 2021 dans la revue Lexbase Pénal. Le sommaire de ce dossier est à retrouver en intégralité ici : (N° Lexbase : N7342BYL)


 

« Un monde où l’on ne pourrait plus partager ses secrets sans craindre qu’ils se transforment en informations serait un monde où l’individu serait privé de liberté » .

Henri Leclerc [1]

Le secret professionnel est un devoir . Il est aussi un droit [2] : tout justiciable doit se voir garantir la confidentialité des échanges qu’il entretient avec son conseil.

Malmené, le secret professionnel de l’avocat s’est trouvé confronté à une triple évolution. Le secret a d’abord évolué, au cours du XXème siècle, en même temps que les missions de la profession se renouvelaient, générant corrélativement des difficultés de nature à rendre particulièrement complexe la question du secret des correspondances [3]. Cette mutation est due au fait que la profession embrasse désormais non seulement une activité de défense, mais aussi de conseil. Le principe du secret des correspondances a ainsi été progressivement ajusté par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : C31398S3), modifiée à diverses reprises [4]. La deuxième évolution est d’ordre technologique, défiant la préservation du secret. Intégrant au sein du Code de procédure pénale de nouveaux procédés d’investigation toujours plus sophistiqués, le législateur a dû définir les garanties procédurales en vue d’éviter les abus susceptibles d’en résulter. Aussi certains professionnels, tels les avocats, font l'objet de régimes particuliers. Par ailleurs, la précaution avec laquelle se sont affinées, peu à peu, les conditions procédurales de tel ou tel dispositif d’investigation  attentatoires aux droits et libertés démontre que la démarche est parfois tâtonnante et ne relève pas toujours de l’évidence – preuve en est que le législateur a attendu, par exemple, 2016, pour exiger que la motivation d’une perquisition nocturne se fonde sur l’impossibilité de la réaliser de jour [5]. C’est bien que la prévision de telle ou telle règle ne s’impose pas à ses yeux d’emblée, ni avec certitude. Les écoutes téléphoniques, entrées dans notre champ pénal en 1991, n’échappent pas à ce constat, tant il est vrai qu’un certain nombre de règles élémentaires, relatives aux interceptions de correspondances visant les avocats, ne figurent toujours pas dans notre législation. La troisième (r)évolution, enfin, est culturelle. La question du secret professionnel qui lie les avocats à leurs clients s’inscrit aujourd’hui dans un contexte de « culture de la transparence » [6], décrite parfois comme une vertu, voire une vérité, que le secret, perçu comme un mal, viendrait entraver. Il faut pourtant se garder de cette « transparence névrotique », que dénonçait Carcassonne [7], et se méfier que dans la lumière ainsi faite se dessinent les ombres d’un contrôle excessif de la vie des individus par l’État.

Le principe du secret des correspondances des avocats trouve son fondement dans le Code pénal. Son article 226-13 (N° Lexbase : L5524AIG) incrimine ainsi la violation du secret professionnel en cas de divulgation d’une information à caractère secret. Mais c’est surtout l’article 66-5 de la loi précitée de 1971 qui consacre expressément le principe permettant aux correspondances des avocats de bénéficier du secret professionnel quelle que soit la matière dans laquelle ils interviennent et qu’elles concernent les échanges entre l’avocat et son client, ou l’avocat et ses confères. L’article 2.1 du Règlement Intérieur National (RIN) (N° Lexbase : L4063IP8) de la profession d’avocat, quant à lui, affirme : « L’avocat est le confident nécessaire du client. Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps » ; il « couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique …) : les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ; les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères […] » (RIN, art. 2.2). Le secret professionnel vise aussi bien les correspondances écrites que celles empruntant la voie des télécommunications [8]. Enfin, le principe prend appui sur l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4798AQR), selon lequel « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », de sorte que toute ingérence doit être strictement limitée [9] et faire l’objet de « règles claires et détaillées » [10].

Les écoutes téléphoniques, quant à elles, ont vu leur champ progressivement étendu : réservées, par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L7789H3U) qui les instaure, à l’instruction préparatoire, elles sont étendues à l’enquête de police judiciaire relative à la criminalité ou délinquance organisée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 [11] (N° Lexbase : L1768DP8) ainsi qu’à l’enquête de police visant à rechercher une personne en fuite [12], une autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD) étant alors nécessaire. Au stade de l’instruction, la décision est prise par le magistrat instructeur qui agit de sa propre initiative, les opérations se réalisant « sous son autorité et sous son contrôle » [13]. À cela, ajoutons qu’à titre préventif, il est possible de mettre en œuvre des interceptions administratives de sécurité, sous le contrôle du Premier ministre [14] – nous limiterons toutefois l’analyse à celle des interceptions relevant de l’autorité judiciaire.

Alors que la 32ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a rendu sa décision dans l’affaire dite « Bismuth » [15], mettant en cause un ancien président de la République, son avocat et un magistrat, l’idée d’une réforme gagne du terrain : en témoignent le rapport remis par la Commission « Mattei » au début de l’année 2021 [16] et l’annonce réalisée par le garde des Sceaux d’un avant-projet de loi comportant des dispositions de nature à renforcer le secret professionnel des avocats [17], auquel s’est substitué, depuis, un « projet de loi » pour la confiance dans l’institution judiciaire [18]. Réclamée depuis longtemps, une « grande loi sur le secret » [19] apparaît en effet nécessaire. L’avocat doit être considéré pour sa fonction de confident et de défense, son cabinet n’étant ni un repaire dont pourrait user, aux fins d’impunité, l’auteur d’une infraction [20], ni un « sanctuaire » où se cacherait un certain nombre de preuves [21].

L’objet de cette étude est ainsi de dresser un état des lieux du dispositif existant, dont les faiblesses sont connues. Sur le fil, les écoutes judiciaires visant les avocats doivent pourtant être mises en œuvre dans le respect des exigences de prévisibilité et de proportionnalité. Il s’agit dès lors de cibler les failles d’un système dont l’approximation n’est pas de nature à répondre de manière satisfaisante à la gravité du secret professionnel. La complexité de la matière tient à la distinction, presque surannée, entre l’interception des correspondances et leur transcription, qui manque de clarté dans les règles applicables. La première est, jusqu’à un certain point, détachée de la seconde : d’un côté, le droit autorise l’interception d’un échange entre l’avocat et son client ; de l’autre côté, l’exercice de la défense peut faire obstacle à la transcription de la conversation. Pour prendre toute la mesure du sujet, le respect du secret professionnel de l’avocat doit dès lors être envisagé tant du point de vue de l’encadrement de l’interception (I) que du rapport qu’entretient la transcription avec les droits de la défense (II).

I. L’interception de correspondances encadrée au nom du secret professionnel

Parce que le secret professionnel de l’avocat doit être protégé, l’interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques fait l’objet d’un encadrement particulier, lequel s’impose a minima compte tenu des exigences européennes (A). L’analyse du dispositif révèle néanmoins l’existence de lacunes au niveau des garanties offertes à l’avocat (B).

A. Une protection minimale

La problématique liée aux écoutes judiciaires suppose d’être mise en perspective avec le respect du principe du secret de l’enquête et de l’instruction, consacré par l’article 11 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7022A4T). Il s’agit en effet d’éviter que les conversations écoutées soient dévoilées au grand public. L’avocat ne concourt pas à la procédure et n’est pas soumis au secret de l’enquête et de l’instruction tel que prévu par l’article 11 du Code de procédure pénale [22] (N° Lexbase : L7022A4T). Il est cependant tenu au secret en application des règles déontologiques de la profession et de l’article 5 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 [23] (N° Lexbase : O5951AS9), modifié par celui n° 2007-932 du 15 mai 2007 (N° Lexbase : L5417HXW), selon lequel « L’avocat respecte le secret de l’enquête et de l’instruction en matière pénale, en s’abstenant de communiquer, sauf pour l’exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours. ». Ne pas respecter cette règle l’exposerait à des poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales, sur la base de l’article 226-13 du Code pénal [24] (N° Lexbase : L5524AIG). Mais l’avocat est également susceptible d’être lui-même la cible de la violation du secret professionnel, par la mise en place de procédés qui y portent atteinte, tels que les écoutes téléphoniques. Il s’agit, sous cet angle, non plus de sanctionner la violation du secret par l’avocat, mais de préserver celui-ci d’une atteinte, par une autorité publique, au secret professionnel. En cela, et dans une approche plus « positive » [25], l’avocat doit être protégé, le secret préservé.

S’agissant, précisément, des écoutes judiciaires, cette protection est avant tout une exigence européenne [26]. Parce que l’interception de correspondances constitue une ingérence dans la vie privée, elle doit demeurer strictement exceptionnelle et être entourée de garanties légales, adéquates et suffisantes [27]. Ainsi, selon la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), les écoutes judiciaires supposent le respect, dans leur mise en œuvre, de plusieurs exigences et ce, qu’elles visent le client et incidemment l’avocat, ou directement ce dernier. D’abord, le procédé doit être prévu par la loi : l’exigence de prévisibilité implique que le législateur encadre ce dispositif de façon précise. Ensuite, les écoutes téléphoniques doivent être nécessaires dans une société démocratique en vue d’assurer la défense de l’ordre et la sûreté publique [28]. Partant, la notion de nécessité suppose l’existence d’un besoin social impérieux et notamment la proportionnalité de l’ingérence au but poursuivi [29]. Cette exigence de proportionnalité passe par la mise en œuvre de « garanties spéciales de procédure », dont la prévision a été exigée à l’égard des avocats par la CEDH dans le cadre des perquisitions dont ils peuvent faire l’objet [30]. Enfin, un « contrôle efficace » de l’ingérence réalisée par l’autorité publique doit être réalisé [31] ; à cette affirmation s’ajoute la précision selon laquelle le fait qu’un magistrat ordonne et contrôle les écoutes judiciaires ne suffit pas à garantir une telle efficacité : il faut encore que soit mis en place un recours pour l’intéressé [32]. Enfin, le procédé doit se rapporter à des faits d’une certaine gravité, être limité dans le temps et viser des catégories de personnes précises.

Qu’en est-il, dès lors, en droit interne ? Les écoutes judiciaires ont été encadrées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L7789H3U), l’intervention législative s’imposant à la suite de la condamnation de nos pratiques par la CEDH [33]. La protection de la vie privée et des correspondances est en premier lieu de portée générale, c’est-à-dire non réservée spécialement aux avocats. Le recours aux écoutes téléphoniques se trouve en effet limité au regard de trois exigences. D’abord, elles ne peuvent être réalisées au cours de l’instruction que pour les infractions punies de trois ans emprisonnement, tandis que seules les enquêtes relatives à la délinquance et à la criminalité organisée sont susceptibles de donner lieu à la mise en œuvre de telles mesures [34]. La gravité de l’infraction est donc un premier critère de nature à limiter le recours à ce procédé. C’est ce qu’affirme le Conseil constitutionnel dans sa décision précédant l’adoption de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC) [35]. Celle-ci élève l’exigence de quantum, puisqu’auparavant était prévu un seuil de deux ans d’emprisonnement. Ensuite, la durée des écoutes se trouve limitée, encore davantage depuis que la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 (N° Lexbase : L4202K87) a fixé, durant l’instruction, un seuil butoir au-delà duquel la mesure ne peut plus être renouvelée. Ainsi, dans ce cadre, il est prévu une durée de quatre mois renouvelable, sans que la durée totale de l’interception excède un an ou, lorsqu’il s’agit d’une infraction relevant la délinquance ou criminalité organisée, deux ans [36]. L’enquête, préliminaire ou de flagrance relative à l’une des infractions relevant de la délinquance ou criminalité organisée permet, quant à elle, la mise en œuvre d’écoutes pour une durée maximum d'un mois, renouvelable une fois [37]. La troisième exigence tient à l’autorisation, par le biais d’une ordonnance motivée, d’un juge du siège : le juge d’instruction dans le cadre de son information, celui des libertés et de la détention dans le cadre d’une enquête de police judiciaire. 

En deuxième lieu, parce qu’il s’agit de préserver le secret professionnel, la protection des correspondances est spécifique et suppose une condition supplémentaire. Ainsi, la loi précitée du 10 juillet 1991 a prévu un dispositif particulier de nature à protéger certains professionnels : députés et sénateurs, magistrats, avocats. S’agissant de ces derniers, l’article 100-7 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5915DYQ) soumet en effet la mise en œuvre de l’interception sur une ligne dépendant du cabinet ou du domicile d’un avocat à la condition, pour le juge d’instruction, d’en informer le Bâtonnier. Une obligation identique est prévue dans le cadre de l’enquête policière, l’article 706-95 dudit Code (N° Lexbase : L0578LTL) procédant par renvoi aux dispositions applicables durant l’instruction préparatoire. Le dispositif appelle quelques remarques. Avant tout, le contenu de l’information requise suscite des interrogations. Comme le remarque Me V. Nioré [38], le texte ne vise en effet que « l’interception […] sur la ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile ». Nulle communication de l’identité de la personne concernée n’est précisée. Aussi serait-il légitime, selon lui, de penser que l’information ne devrait porter que sur le numéro de téléphone de l’avocat. L’on pourrait observer que l’information reçue du juge doit être considérée comme étant couverte par le secret ; aucun texte, cependant, ne prévoit cependant que le Bâtonnier est tenu au secret professionnel à cette occasion. En outre, le parallèle peut être établi avec le dispositif de perquisitions visant le cabinet ou le domicile d’un avocat, prévu par l’article 56-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0488LTA) et faisant intervenir le Bâtonnier, à propos duquel la Cour de cassation a affirmé qu’il n’est pas, au regard des prérogatives qui lui sont accordées, une partie, dès lors qu’il « agit dans le cadre d’une mission d’auxiliaire de justice chargée de la protection des droits de la défense » [39]. L’exercice des droits de la défense constituant un fait justificatif de la violation du secret professionnel, rien ne pourrait ainsi, selon Me Nioré, s’opposer à ce que le Bâtonnier informé de la procédure avertisse l’avocat dont l’identité serait révélée de son placement sur écoutes [40]. La seconde interrogation tient, ensuite, à l’absence d’harmonisation des dispositifs, sans doute liée à l’accumulation de textes de loi sans aplanissement des règles préexistantes. Ainsi, il est curieux de constater que certains lieux ne peuvent faire l’objet d’un dispositif de géolocalisation tels, notamment, les cabinet et domicile d’avocat [41], alors même que les procédures d’écoutes téléphoniques de la ligne de ce cabinet ou de ce domicile, elles, sont autorisées. La CEDH et le Conseil constitutionnel considèrent pourtant que le procédé de géolocalisation porte une atteinte moindre aux libertés individuelles que celui des écoutes téléphoniques [42]. À cette interrogation succèdent plusieurs réserves, liées aux lacunes du dispositif actuel.

B. Des garanties lacunaires

L’analyse des textes révèle en réalité une déficience des « garanties spéciales de procédure » pourtant requises.  D’abord, le régime est davantage permissif en instruction puisque le seuil de trois ans d’emprisonnement apparaît minime par rapport à la gravité des infractions justifiant la mise en œuvre d’écoutes téléphoniques dans le cadre d’une enquête de police judiciaire. Certes, ce seuil a été réhaussé – le quantum étant le même que celui de la détention provisoire – et paraît en adéquation avec celui de gravité que met en avant le Conseil constitutionnel pour refuser l’extension d’écoutes judiciaires, dans le cadre de l’enquête de police, aux infractions punies de trois ans d’emprisonnement [43]. Dans la pratique, le quantum relatif à la peine encourue se révèle cependant de peu d’utilité, au point d’en faire une simple condition formelle : la condition du quantum s’épuise en effet par le recours, dans la majeure partie des procédures, à l’infraction de recel et à sa spécificité de quantum [44] ; rappelons que le recel est puni d’une peine de cinq ans d’emprisonnement, quand bien même le quantum de l’infraction d’origine serait inférieur.

Ensuite, si la prévision temporelle d’un seuil butoir dans le cadre d’une instruction préparatoire est une avancée heureuse, il est permis de s’interroger sur la durée prévue de quatre mois et sur l'opportunité de le diviser par deux [45] et ce, par référence aux dispositifs de droit étranger [46]. En enquête de police judiciaire, la durée, initialement de quinze jours, a été portée à un mois par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 (N° Lexbase : L5066IPC). Doubler cette durée plutôt, en instruction, que de la multiplier par quatre aurait le mérite de favoriser, de ce point de vue, la proportionnalité de la mesure en fonction du cadre d’investigations.

S’agissant, par ailleurs, de la motivation des écoutes judiciaires, le législateur se contentait, jusqu’à récemment, de préciser l’exigence d’une « décision écrite », comportant « tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci » [47]. Depuis la loi précitée du 23 mars 2019, l’ordonnance doit également être « motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires », ce qui, à cet égard, permet d’uniformiser l’exigence de motivation relative aux actes d’investigations. Il était, en effet, surprenant de constater que les perquisitions de nuit, permises en matière de criminalité ou délinquance organisée, requéraient la motivation par référence à de tels éléments, tandis que le texte relatif aux écoutes judiciaires, datant certes de 1991, n’exigeait pas de telles précisions. La référence aux « nécessités » de la procédure d’enquête ou d’instruction apparaît cependant trop vague et il est permis de suggérer de renforcer l’exigence de motivation – par le biais d’une motivation spéciale – en obligeant le magistrat à indiquer les indices qui fondent la mesure, dès lors que la personne visée par le dispositif est l’avocat [48]

Ensuite, et surtout, la mise en œuvre du procédé ne peut faire l’objet d’aucun recours, ce qu’indique expressément la loi [49]. Le Bâtonnier, dans ce cadre, n’a qu’un rôle limité puisque son avis n’a pas de force contraignante et que l’accès au dossier ne lui est pas permis. En outre, l’information requise à son égard ne vise que l’hypothèse dans laquelle un avocat de son barreau est placé sous écoute, mais non celle dans laquelle un avocat serait écouté dans le cadre de l’interception des conversations sur la ligne d’un tiers, quand bien même celui-ci serait également avocat [50]. Si la garantie de l’information requise pourrait conduire, à première vue, à établir un parallèle avec le dispositif prévu, en matière de perquisition visant les avocats, par l’article 56-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0488LTA), l’observation s’épuise rapidement à l’examen du dispositif : la loi octroie en effet au Bâtonnier un rôle actif en lui permettant de saisir le JLD en cas de saisie d’un document portant atteinte aux droits de la défense. Tel n’est pas le cas en matière d’écoutes téléphoniques, puisqu’il n’est permis au Bâtonnier ni de s’opposer à l’interception judiciaire, ni d’en contrôler la réalisation. À cela, ajoutons qu'alors que le pouvoir de réaliser les perquisitions au sein du domicile ou du cabinet d’un avocat revient à un magistrat – procureur de la République ou juge d’instruction –, les écoutes téléphoniques visant un avocat sont réalisées, en instruction préparatoire, sur commission rogatoire par les officiers de police judiciaire (OPJ). Il est en définitive assez paradoxal de constater que les documents susceptibles d’être saisis font l’objet d’une protection supérieure, tant par la présence requise d’un magistrat que par le rôle actif du Bâtonnier – une contradiction curieuse, sauf à considérer que les perquisitions représentent une atteinte plus grande à la vie privée et au secret des correspondances ? En outre, le dispositif contrevient à la jurisprudence européenne, laquelle exige « l'existence de garanties adéquates et effectives contre les abus », ce qui dépend notamment du type de recours fourni par le droit interne [51]. Le Conseil constitutionnel, quant à lui, juge sur la base de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D) « qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction » ajoutant que « le respect des droits de la défense [...] implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties » [52]. À défaut d’un tel recours, le dispositif prévu pourrait ne pas apparaître en conformité avec cette exigence. Après tout, il ne serait pas illégitime de suggérer que toute décision prise par un juge de premier degré, relative aux droits et libertés fondamentaux, doive pouvoir faire l’objet d’un recours. 

En l’état, la jurisprudence européenne affirme qu’un système dans lequel le juge qui ordonne est celui qui contrôle n’apporte pas de garanties suffisantes [53]. Elle souligne en outre l’importance de « la garantie que constitue l’intervention du Bâtonnier » [54]. Si l’on souhaite renforcer le dispositif et la spécificité des garanties procédurales, il serait possible de soumettre la mise en place d’écoutes judiciaires visant la ligne d’un avocat au contrôle d’un juge tiers et indépendant, suffisamment détaché du dossier, tel que le JLD et ce, dans le prolongement de son rôle de garant des libertés que le législateur lui reconnaît, réforme après réforme [55]. Il est, en réalité, diverses orientations possibles. La première tiendrait à l’exigence d’une autorisation a priori du JLD, en enquête de police comme dans le cadre d’une instruction [56]. C’est d’ailleurs en ce sens que vont les propositions de la Commission « Mattei » et le projet de loi « Dupond-Moretti » pour la confiance dans l'institution judiciaire [57]. Le juge serait saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, indiquant les raisons qui justifient la mesure. L’on pourrait alors imaginer que la décision du juge puisse faire l’objet d’un recours par le Bâtonnier ou son représentant, devant le premier président de la cour d’appel, de la même manière qu’un tel recours est prévu, par exemple, s’agissant des décisions de visites et saisies en matière économique autorisées par le JLD – exigence résultant, en matière fiscale, de l’arrêt « Ravon c/ France » de la Cour européenne [58]. Il s’agirait de vérifier le bien-fondé de la mesure et le respect des formalités. Un autre contrôle serait ensuite prévu, en vue de contester la transcription de la conversation, dans une logique similaire, là encore, au contrôle supplémentaire du déroulement de l’opération existant en matière économique. Le contrôle consisterait à s’assurer que les propos transcrits corroborent et se limitent à l’existence d’indices préalables de participation de l’avocat à la commission d’une infraction [59]. La seconde orientation possible consisterait à permettre au Bâtonnier ou à son représentant, une fois informé de la décision du JLD d’autoriser l’interception, de contester la mesure dans une logique semblable à celle de l’article 56-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0488LTA) relatif aux perquisitions, c’est-à-dire en portant cette contestation, lors d’un débat contradictoire, devant le JLD [60]. La question soulevée serait alors celle du caractère juridictionnel ou non de la décision rendue dans ce cadre. S’agissant des perquisitions, le projet de loi précité envisage de modifier ledit article 56-1 en prévoyant la possibilité d’un recours contre la décision du JLD relative aux saisies de documents, qui serait porté devant le premier président de la cour d’appel [61]. Dans la même logique, le législateur a permis, en 2019, de demander au JLD l’annulation d’une perquisition, la décision de celui-ci étant susceptible d’appel devant le président de la chambre de l'instruction [62]. Toutefois, le Conseil constitutionnel a jugé, la même année, que lorsque le juge a lui-même autorisé la mesure contestée, le principe d’impartialité implique qu’il ne peut statuer sur la demande tendant à l’annulation de sa décision [63]. Si donc, demain, le JLD était amené à autoriser, a priori, toute écoute téléphonique visant les avocats, prévoir la possibilité de contester la mesure devant lui soulèverait une difficulté liée à cette exigence d’impartialité. Soit une telle contestation est instaurée, mais sans conférer de caractère juridictionnel à la décision rendue par le JLD. Soit la contestation portée devant le JLD donne lieu à une décision susceptible de recours, auquel cas le procédé risquerait de s’exposer à un grief d’inconstitutionnalité. Tout dépend en réalité du degré de judiciarisation, voire de juridictionnalisation, que l’on souhaite appliquer à la procédure. Il apparaît en définitive plus conforme aux exigences européennes et constitutionnelles d’uniformiser l’autorisation a priori du JLD par-delà les cadres d’investigation, et de prévoir une possible opposition de la part du bâtonnier, lors du placement sous écoute ou du renouvellement de la mesure, devant le président de la cour d’appel.

Une telle évolution repose sur le postulat selon lequel la question n’est pas tant celle de l’autorité compétente pour réaliser l’acte d’investigation que celle des moyens d’en contrôler la légalité – que les écoutes soient mises en œuvre, donc, par le procureur de la République, ou par le juge d’instruction. Les régimes applicables en enquête et en instruction seraient ainsi alignés en faisant intervenir le contrôle d’un magistrat tiers et indépendant, commandé par l’existence d’une atteinte aux libertés d’une gravité en toute hypothèse identique [64]. En déplaçant le curseur du contrôle sur l’atteinte portée à la vie privée et au secret des correspondances, la singularité du cadre des investigations étant ainsi indifférente, l’on garantit un « double regard » [65] émanant de magistrats, tel qu’il peut d’ailleurs exister, parfois, en instruction – ainsi, par exemple, de la mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation dans un lieu privé d’habitation et en dehors des horaires de droit commun, supposant pour le juge d’instruction d’obtenir une autorisation préalable du JLD [66]. Comme l’affirme Me P.-O. Sur au sujet des écoutes judiciaires, « il faut qu’il y ait un juge qui puisse contrôler le juge » [67], tandis que Me C. Charrière-Bournazel, s’inspirant de l’article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) relatif à l’autorité judiciaire, affirme que l’avocat peut également être « le garant du droit et le gardien et des libertés » [68]. Le projet de loi précité évince pourtant toute idée de recours.

Reste qu’avec de telles prévisions, il conviendrait de s’assurer de l’effectivité du contrôle du JLD en matière d’interceptions en lui donnant, par exemple, le pouvoir d’y mettre fin et l’assurant, dans les faits, d’une information sans délai [69] et en temps réel quant au déroulement de l’opération. La question se pose également de l’accès au dossier de la procédure. L’on renverra à d’autres lectures témoignant du contrôle limité du juge en la matière [70], et il est certain que le désaveu du Conseil constitutionnel, réalisé à l’occasion de l’examen de la loi du 23 mars 2019 et faisant état des insuffisances à cet égard pour justifier le refus d’étendre les écoutes téléphoniques aux infractions punies de 3 ans d’emprisonnement [71], doit conduire à scruter avec vigilance de telles évolutions.

Au regard de ce qui précède, le dispositif actuel révèle des déficiences de nature à fragiliser le secret professionnel, auxquelles s’ajoute non sans regret la décision du Conseil constitutionnel jugeant qu’« aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats » [72].

Alors que l’encadrement de l’interception téléphonique suscite des réserves, la transcription des conversations entre l’avocat et son client se heurte également à des difficultés dans son rapport à l’exercice des droits de la défense.

II. La transcription de correspondances confrontée à l’exercice des droits de la défense

Le secret professionnel est mis en péril à travers deux types d’actes : les écoutes téléphoniques visant le client de l’avocat, hypothèse dans laquelle les droits de la défense doivent pouvoir faire obstacle à la transcription des écoutes (A) ; et celles visant personnellement l’avocat, dont la transcription est autorisée dès lors que celui-ci est lui-même soupçonné d’avoir participé à la commission de l’infraction (B).

A. L’interdiction de la transcription justifiée par l’exercice des droits de la défense

L’hypothèse concernée est celle des écoutes téléphoniques visant le ou les clients de l’avocat et qui peuvent concerner ce dernier incidemment ; d’aucuns diront que le professionnel est ainsi placé sur écoutes « par ricochet ». En ce cas précis, l’exercice des droits de la défense justifie l’interdiction de la transcription des écoutes : le secret professionnel est en effet « la pierre angulaire de toute défense, de toute justice » [73] et consubstantiel à l’exercice des droits de la défense, comme l’écrivaient Mes É. Dupond-Moretti, P. Haïk et H. Temime à l’occasion d’une pétition lancée le 12 novembre 2014. La Cour européenne de sauvegarde des droits de l'Homme juge ainsi que la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client est la condition du procès équitable de la Justice, rappelant qu’il s’agit d’un élément essentiel de la « bonne administration de la justice » [74]. Selon la CJUE, la confidentialité est acquise à la condition que l’échange avec l’avocat soit lié à « l’exercice du droit de la défense de son client » [75]. L’exposé des motifs d’une proposition de loi de septembre 2020, quant à lui, affirme : « La confidentialité des échanges n’est pas un privilège d’avocat, c’est un droit du citoyen » [76]. L’étymologie du terme « avocat », du reste, nous rappelle qu’il signifie « parler pour » : c’est dire que le client place en lui sa confiance et ne doit pas craindre de lui faire des confidences [77]. Il s’agit alors de préserver le lien de confiance entre l’avocat et son client et de garantir que celui-ci ne soit privé de moyen de défense ou contraint de s’auto-incriminer [78]. Parce que ce lien protège les justiciables, et au-delà la Justice elle-même, l’avocat joue un rôle de « contre-pouvoir » [79] dans la dialectique judiciaire, et le secret celui d’une protection du justiciable contre l’arbitraire de l’État. Le secret comme condition de l’effectivité de l’exercice de la profession d’avocat ressort clairement d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, affirmant que : « Le secret professionnel s'impose à l'avocat, confident nécessaire de son client à raison de tous les renseignements recueillis dans l'exercice de sa profession et dont la divulgation pourrait s'avérer préjudiciable, soit à celui qui s'est confié, soit au crédit attaché à sa profession [...] » [80].

C’est donc au nom de l’exercice des droits de la défense que la protection du secret est, en cette hypothèse, absolue. Si les échanges entre une personne mise en cause et son avocat restent libres, rien n’interdit d’intercepter les correspondances d’un proche de cette personne avec l’avocat de celle-ci [81]. En revanche, l’article 100-5, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3498IGN), ajouté par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 (N° Lexbase : L4971HDH), prévoit que les correspondances d’un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense ne sauraient être transcrites, à peine de nullité. La Cour a jugé que cette même interdiction s’applique, au profit d’une personne mise en examen, aux conversations tenues entre un autre mis en examen et leur avocat commun [82]. La règle est reprise à l’article 706-95 dudit Code, relatif aux infractions de délinquance et criminalité organisée [83]. Concrètement, le procès-verbal d’écoute sera écarté s’il relate une conversation téléphonique entre l’avocat et son client. Il revient donc à l’OPJ de ne pas transcrire ces conversations, quand bien même seraient-elles utiles à la manifestation de la vérité. La jurisprudence développe une conception protectrice des droits de la défense puisqu’elle juge que les juridictions répressives doivent vérifier si l’enregistrement et la transcription ont porté atteinte au principe de la confidentialité des conversations entre un avocat et un client, la retranscription d’une conversation entre un avocat et son client devant alors être annulée [84] d’office par la chambre d’instruction amenée à examiner la régularité de la procédure [85]. En vue de renforcer la protection des droits de la défense et du secret professionnel, l’on pourrait concevoir que les OPJ chargés de la mise en œuvre du dispositif d’écoutes téléphoniques soient légalement contraints d’interrompre le procédé dès lors qu’ils identifient que l’interlocuteur est un avocat et que celui-ci n’est pas lui-même visé par l’ordonnance autorisant l’interception [86]. Une autre voie possible serait de mettre en place un dispositif technique tel qu’existant à New-York et que plusieurs praticiens du droit ont pu revendiquer : l’avocat désigné ferait enregistrer son numéro de téléphone auprès du magistrat compétent tandis qu'un logiciel permettrait de neutraliser l’interception dès lors que le client appelle ou est appelé par son conseil – ce à quoi s’ajouterait le serment des agents concernés [87]. La Commission « Mattei » recommande, à cet égard, une expertise sur la faisabilité d’un tel dispositif [88].

La difficulté s’accroît lorsque l’avocat se trouve lui-même soupçonné d’être impliqué dans la commission d’une infraction.

B. L’exception liée à la participation de l’avocat dans la commission d’une infraction

L’hypothèse, à ce stade, est double. Elle vise, d’abord, celle de l’avocat qui échangerait au téléphone avec son client placé sur écoutes et dont celles-ci révéleraient incidemment la participation du professionnel à la commission d’une infraction. Elle concerne, ensuite, l’avocat faisant directement l’objet d’une interception, fondée sur des indices liés à une telle participation. À s’en tenir à la jurisprudence, ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’il peut être dérogé au principe de confidentialité des correspondances téléphoniques de l’avocat désigné par le mis en cause. Cette exception est tirée de l’existence d’indices de nature à « caractériser » [89] ou « faire présumer » [90] la « participation » de l’avocat à une infraction [91]. Le ministère de la Justice relève, quant à lui, qu’en présence d’un tel cas de figure, « les droits de la défense ne sont alors plus en cause et la commission présumée d’une infraction constitue un motif légitime à [la] retranscription » des conversations [92]. Plus encore, affirme la Chambre criminelle, la dérogation au principe de confidentialité des échanges vaut également en présence d’indices de participation de l’avocat à des faits constitutifs d’une infraction et étrangers à la saisine du juge [93]. Le Bâtonnier est lui-même concerné : si la conversation au cours de laquelle un avocat, placé sous écoute, réfère de sa mise en cause dans une procédure pénale à son Bâtonnier ne peut être transcrite et versée au dossier de la procédure, tel n’est pas le cas lorsqu'elle révèle un indice de participation personnelle de ce dernier à une infraction pénale [94]. La CEDH confirme la validité d’une telle dérogation, le secret n’étant à ses yeux pas intangible, à la condition toutefois que la transcription des écoutes incidentes n’affecte pas les droits de la défense du client, c’est-à-dire que les propos retenus ne soient pas utilisés contre ce dernier dans la procédure dont il est l’objet [95]. La liberté de communication entre l’avocat et son client n’est ainsi pas affectée, dès lors que ce sont les propos de l’avocat lui-même qui sont susceptibles de constituer une infraction [96]. La Cour de cassation, quant à elle, a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative au sort des écoutes incidentes, se fondant sur le caractère exceptionnel de leur transcription [97].

Une telle construction jurisprudentielle ne permet pas, cependant, de garantir une protection suffisante contre d'éventuels abus. En premier lieu, le dispositif pose question du point de vue de la prévisibilité de la loi, ce que relève la Cour de Strasbourg après avoir constaté que le Code de procédure pénale ne prévoit pas que les propos provenant d’une personne autre que celle visée par la mesure puissent être utilisés contre cette dernière dans le cadre d’une procédure distincte de celle ayant donné lieu aux écoutes [98]. La Cour se montre attentive aux dispositifs nationaux ne précisant pas « la situation des personnes écoutées mais non visées par l’autorisation d’interception » [99]. Le législateur français, de son côté, n’a pas prévu de dispositions semblables à celles de l’article 706-95-14 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7227LPD) relatif aux techniques spéciales d’enquêtes, autorisant que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l’autorisation du magistrat [100]. En outre, la loi ne mentionne nullement de critère d’existence de soupçons à l’égard de l’avocat quant à son implication dans l’infraction poursuivie – se contentant de se référer aux « nécessités » de l’instruction ou de l’enquête de police [101], lorsque la jurisprudence évoque des « indices », ce qui est trop vague.

En second lieu, le dispositif interpelle quant au contrôle de l’opération de transcription des écoutes. Comment, en effet, identifier et contrôler ce qui constitue un indice de participation à une infraction ou un comportement suspect de l’avocat ? Quel peut être le contrôle, sur le terrain, réalisé par les policiers ou par les juges, a posteriori ? La première difficulté tient à la possibilité de transcrire des conversations couvertes par le secret sans que soient caractérisés au préalable les indices d’une participation de l’avocat à la commission d’un délit. En cela, la mesure intrusive précède le soupçon. L’affaire « Bismuth », à cet égard, est révélatrice d’un tel écueil. La Cour de cassation a validé les écoutes judiciaires en invoquant le fait que l’avocat placé sous écoute n’était pas le défenseur de son client dans la procédure litigieuse et que leurs propos non seulement ne procédaient pas de l’exercice des droits de la défense dans ladite procédure, mais en outre révélaient des « indices de participation à des faits susceptibles de qualification pénale » [102]. La Cour délivre, de ce point de vue, une définition préoccupante de l’exercice des droits de la défense, conduisant à n’appliquer le secret des échanges entre l’avocat et son client qu’à la condition que celui-ci soit officiellement mis en cause (c’est-à-dire gardé à vue, mis en examen ou témoin assisté) et que le défenseur avec qui il s’entretient soit son défenseur désigné. Une telle solution paraît exclure le secret professionnel dans le cadre de l’activité de conseil et de contentieux, voire hors de toute procédure pénale [103]. La 32ème chambre correctionnelle a néanmoins retenu une interprétation différente, jugeant que le secret professionnel s’applique même si l’avocat n’assurait pas formellement la défense du justiciable dans le cadre d’une procédure où ce dernier avait été officiellement poursuivi [104]. La difficulté, surtout, résulte de ce que la validité des écoutes repose dans cette espèce sur un constat a posteriori – rappelons que la chambre de l’instruction avait validé le procédé non pas en présence d’indices de participation à une infraction, mais parce qu’« il semblait intéressant d’intercepter cette ligne confidentielle » [105]. Le risque est alors d’amoindrir les garanties existantes et d’user des écoutes judiciaires comme de filets dérivants [106] « captant tout dans leurs mailles » [107]. Le cabinet d’avocat deviendrait « un réservoir à preuves dans lequel on viendrait pêcher au filet dériveur » [108] : « chercher sans savoir ce que l’on cherche mais dans l’espoir de le trouver » [109], ce que Picasso et son propos célèbre, « je ne cherche pas, je trouve », n’auraient pas renié. Me Spinosi déplore ainsi une jurisprudence qui « permet d’écouter d’abord et de légitimer ensuite la transcription par ce soupçon d’une infraction à l’égard de l’avocat » [110]. Un tel dispositif, qui consister à valider a posteriori la transcription sur la base d’indices d’infraction étrangère à la saisine du magistrat ayant autorisé l’opération, semble au demeurant discutable du point de vue du principe de loyauté des preuves. Comment ne pas y voir, en effet, une forme de détournement d’un procédé légal ? Alors que les écoutes judiciaires sont réservées à la poursuite d’infractions d’un certain quantum, la loi ne fixe aucun critère de cet ordre relatif à l’infraction pour laquelle serait impliqué l’avocat et qui serait pourtant révélée par une mesure intrusive subordonnée, elle, à des conditions légales [111]. Or la transcription des écoutes judiciaires devrait servir à conforter la preuve d’une infraction dont le magistrat est saisi, non à obtenir la preuve d’une infraction, sauf à constituer une provocation à l’apparition d’une preuve illégale [112], consistant à user faussement d’une disposition légale afin de bénéficier des pouvoirs que celle-ci offre : dans la mesure où le procédé vise à éluder des dispositifs légaux de protection, sans doute pourrait-il être sanctionné au nom, donc, du principe de loyauté.

La deuxième difficulté liée au contrôle de la transcription des écoutes tient à la marge de manœuvre dont bénéficient les officiers de police judiciaire. Selon l’article 100-5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3498IGN), il leur revient en effet de transcrire la correspondance, appréciant pour cela a posteriori, c’est-à-dire une fois les écoutes réalisées, ce qui peut l’être et ce qui ne le peut. Puisque nul recours a posteriori n’est prévu, l’échange entre un client et son avocat sera écouté par des OPJ, lesquels détermineront ainsi librement si son contenu doit être retranscrit, sans intervention ni d’un magistrat, ni du bâtonnier. Les OPJ se trouvent érigés, de la sorte, en gardiens du secret professionnel des avocats. Il ne faut pas négliger, en outre, le risque pour eux de garder en mémoire certains éléments – bien qu’écartés car relevant de l’exercice des droits de la défense – qui pourront leur servir dans l’obtention ultérieure de preuves [113]. De ce point de vue, il n’est pas certain que le droit à un procès équitable soit respecté.

Parce que le procédé est insusceptible de recours, et parce qu’il revient à l’OPJ de décider de ce qui relève du secret professionnel, le dispositif s’expose en définitive à un grief d’inconventionnalité [114].

Certes, la Cour de cassation est venue préciser, dans un arrêt remarqué, que la transcription doit être exclue si le contenu des conversations « procédait de l’élaboration d’une stratégie de défense et ne révélait pas, au moment de l’écoute, des indices de nature à faire présumer la participation de l’avocat à une infraction » [115] : aussi bien, les enquêteurs ne peuvent transcrire une conversation téléphonique entre un client et son avocat si les indices faisant présumer de la participation de ce dernier à une infraction sont postérieurs à l’écoute, donnant sens à l’interception. La garantie n’est toutefois pas suffisante et l’évolution souhaitable pourrait consister à interdire l’écoute et la transcription de la conversation, hormis l’hypothèse dans laquelle des indices antérieurs à la conversation laisseraient présumer la participation de l’avocat à l’infraction [116].

Conclusion - Pistes d’évolution

L’étude se sera révélée riche – de contradictions – et il est permis à ce stade de formuler plusieurs pistes d’évolution, certaines d’entre elles correspondant au projet de loi faisant actuellement l’objet de discussions :

En premier lieu, il s’agirait d’inscrire dans la loi un certain nombre de principes, en vue de remédier à l’absence de prévisibilité :

  • Inscrire au sein de l’article préliminaire du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3311LTS) le respect du secret professionnel de la défense. Si la proposition est envisagée par le projet de loi (art. 3), reprenant celle de la Commission « Mattei », la question reste posée d’une constitutionnalisation du secret professionnel de l’avocat, à l’instar du droit allemand protégeant, en l’article 10 de sa Loi fondamentale, le secret des correspondances ;
  • Compléter le serment d’avocat par la phrase suivante : « je jure de respecter le secret professionnel » afin de souligner le caractère essentiel du secret professionnel de l’avocat – la proposition avait été formulée par le Comité d’éthique du barreau de Paris [117] ;
  • Inscrire dans la loi le principe de la protection du secret des échanges avec le Bâtonnier ou un membre du Conseil de l’Ordre. Interdire la transcription des conversations d’un Bâtonnier dans l’exercice de sa fonction ou relevant de l’exercice des droits de la défense [118]. Le projet de loi précité n’aborde pas cet aspect ;
  • Affirmer que l’avocat ne peut être placé sous écoute, sauf s’il existe des éléments précis préalables laissant à penser qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction ou participé au crime ou délit objet de la saisine existante [119]. L’article 3, 6°, du projet de loi, énonce cette règle, de manière d’ailleurs plus claire que n’avait pu le faire l’avant-projet de loi précité [120].

En second lieu, et en vue de garantir un contrôle efficace :

  • Exiger une autorisation préalable du JLD quel que soit le cadre d’investigation - la proposition est notamment celle de la Commission « Mattei », reprise par l’article 3 du projet de loi et préconisée par le rapport Perben [121] ;
  • Préciser dans la loi le critère de suspicion exigé à l’encontre de l’avocat, ce qui suppose de s’interroger sur le degré exigé. Le seuil référentiel applicable à la mise en examen – l’existence d’« indices graves et/ou concordants » – serait de nature élever le degré d’exigence [122]. Aussi, l’ordonnance requerrait une motivation spéciale, après avoir contrôlé la nécessité et la proportionnalité de la mesure, faisant pour cela mention de la présence de tels indices laissant présumer la participation de l’avocat à la commission ou tentative de commission d’un crime ou d’un délit et de l’unique moyen que représente ce dispositif pour en établir la preuve [123]. L’ordonnance préciserait en outre que l’interception constitue une violation du secret professionnel de la défense. Le projet de loi, quant à lui, s’en tient à des « raisons plausibles de soupçonner » une telle participation. La question se pose par ailleurs de la durée des écoutes, qui pourrait être réduite à deux mois durant l’instruction ;
  • Instaurer un mécanisme de contrôle, via la prévision d’un recours contre l’ordonnance d’autorisation de l’interception. L’appréciation du niveau de soupçon ferait l’objet d’un débat contradictoire entre le procureur de la République et le Bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel [124], une fois le Bâtonnier informé, non seulement de la mise en œuvre du dispositif mais aussi de l’infraction visée et des éléments de nature à soupçonner l’implication de l’avocat dans la commission d’une infraction. Le recours concernerait le placement sous écoutes mais aussi le renouvellement de la mesure. La question se pose de l’accès, par le Bâtonnier, au dossier justifiant la suspicion de l’avocat. Un recours contre le déroulement et la transcription des écoutes pourrait également être formé devant le président de la cour d’appel, permettant de contrôler que la transcription conforte les indices préalables de la participation de l’avocat à la commission d’une infraction. Le projet de loi n’envisage aucun recours (à la différence des perquisitions prévues par l’article 56-1 du Code de procédure pénale, la décision du JLD pouvant, selon le projet, faire l’objet d’un recours suspensif devant le premier président de la cour d’appel).
  • S’agissant des écoutes incidentes au cours desquelles l’avocat serait entendu, il pourrait être proposé d’interdire toute interception par ricochet dès lors que l’interlocuteur du justiciable placé sous écoutes est identifié comme étant avocat et n’est pas visé par l’ordonnance d’autorisation. La première option consisterait à neutraliser systématiquement les échanges entre l’avocat désigné et son client – la Commission « Mattei » sollicite à cet égard une expertise sur la faisabilité d’un tel dispositif. La deuxième option serait de ne pas faire obstacle à l’interception de la conversation, mais de n’en autoriser la transcription qu’aux termes de la ou des infractions visées initialement [125]. Il s’agirait alors d’annuler toute autre transcription d’éléments correspondant à des écoutes non fondées sur l’existence préalable de soupçons. Un recours pourrait être prévu devant le président de la cour d’appel après le versement au dossier des transcriptions, exercé le cas échéant par l’avocat concerné, son interlocuteur et le Bâtonnier, garant du respect de la déontologie et du secret professionnel [126]. Le risque, certes, est de laisser passer dans le filet des infractions qui pourraient être découvertes par ces écoutes incidentes, mais une telle solution serait davantage conforme au principe de loyauté des preuves et plus respectueuse du secret professionnel de l’avocat et des droits de la défense. La Commission « Mattei », quant à elle – mais non le projet de loi qui reste silencieux sur ce point –, préconise, en cas d’enregistrement, une saisine par l’autorité judiciaire du JLD afin de vérifier si la conversation s’inscrit dans le cadre d’une relation entre un avocat et un client dont il assure la défense des intérêts. Sous réserve de précisions et au regard de la jurisprudence constitutionnelle et européenne, il serait toutefois préférable que ce pouvoir de contrôle soit confié au président de la cour d’appel.

Telles sont ainsi, toutes proportions gardées, plusieurs évolutions qui pourraient s’envisager en vue de renforcer le secret professionnel. Nous nous en remettrons, pour clore le propos, à celui de Me H. Temime tenu à l’occasion de l’affaire Bismuth : « Il n’y a pas de bonne justice sans bonne défense, sans défense forte. Et il n’y a pas de défense sans secret professionnel […] » [127].

 

[1] H. Leclerc, Les secrets de l’avocat, in Secrets professionnels, (dir. M.-A. Frison-Roche), éd. Autrement, 1999, p. 209, spéc. p. 225. Me H. Leclerc a également tenu ce propos à l’occasion du colloque Justice et secret(s), Confluences Pénales de l’Ouest, Angers, 28-29 mars 2019.

[2] H. Leclerc, ibid., p. 225.

[3] B. Bouloc, Le secret professionnel de l’avocat, in Sciences pénales et sciences criminologiques, Mélanges offerts à R. Gassin, 2007, PUAM, p. 121, spéc. p. 126 ; Ph. Bonfils, E. Gallardo, Secret des correspondances, Rép. pén. Dalloz, n° 106 et s. ; B. Py, Secret professionnel, ibid., n° 24 ; M. Delmas-Marty, À propos du secret professionnel , D., 1982, p. 270. 

[4] Loi n° 93-2, du 4 janvier 1993, portant réforme de la procédure pénale (N° Lexbase : L8015H3A) ; Loi n° 97-308, du 7 avril 1997, modifiant les articles 54, 62, 63 et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L4398IT3) ; Loi n° 2004-130, du 11 février 2004, réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques (N° Lexbase : L7957DNZ) ; Loi n° 2011-331, du 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (N° Lexbase : L8851IPI).

[5] C. proc. pén., art. 706-92 (N° Lexbase : L0577LTK), mod. par la loi n° 2016-731, du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (N° Lexbase : L4202K87).

[6] D. Soulez Larivière, Les écoutes et le secret professionnel de l’avocat, JCP G, 2016, n° 20-21, 581 et du même auteur, La transparence et la vertu, Albin Michel, 2014.

[7] G. Carcassonne, Le trouble de la transparence, in Transparence et secret, Pouvoirs, 2001, n° 97, p. 17.

[8] Cass. crim., 18 janvier 2006, n°05-86.447, F-P+F+I (N° Lexbase : A5634DMM).

[9] CEDH, 24 août 1998, Req. 88/1997/872/1084, Lambert c/ France (N° Lexbase : A7236AWW)  ; CEDH, 6 septembre 1978, Req. 5029/71, Klass et a. c/ Allemagne, § 50 (N° Lexbase : A3754ET9).

[10] CEDH, 24 avril 1990, Req. 11105/84, Huvig c/ France, § 32 (N° Lexbase : A6324AW7) et CEDH, 24 avril 1990, Req. 11801/85, Kruslin c/ France, § 33.

[11] C. proc. pén., art. 706-95 (N° Lexbase : L0578LTL).

[12] C. proc. pén., art. 74-2 (N° Lexbase : L5532LZW).

[13] C. proc. pén., art. 100 (N° Lexbase : L7405LPX).

[14] CSI, art. L852-1 (N° Lexbase : L4487K93).

[15] E. Mercinier-Pantalacci, Jugement Bismuth : le secret professionnel de l’avocat, fantôme ou disparition ? Dalloz actualité, 5 mars 2021 [en ligne] ; P.-A. Souchard, Affaire Bismuth : les écoutes au cœur de la condamnation, Dalloz actualité, 2 mars 2021 [en ligne].  ; V. Vantighem, Affaire dite « des écoutes Paul Bismuth » : les « amis » Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert lourdement condamnés, Lexbase Pénal, 25 mars 2021 (N° Lexbase : N6975BYY)  et Nicolas Sarkozy de retour au tribunal avec treize autres prévenus pour le dossier « Bygmalion », Lexbase Pénal, 25 mars 2021 (N° Lexbase : N6972BYU).

[16] L. Garnerie, Commission Mattei : entre consensus et divisions, Gaz. Pal., 2021, n° 9, p. 9 ; P. Januel, Rapport Mattei : avocats et magistrats divisés sur les réformes à venir, Dalloz actualité, 26 février 2021 [en ligne].

[17] Avant-projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire [en ligne] ; P. Januel, Les grands lignes du projet de loi Dupond-Moretti, Dalloz actualité, 3 mars 2021 [en ligne] ; L. Garnerie, Réformes de la profession d’avocat : l’heure de la réflexion, Gaz. Pal., 2 février 2021 [en ligne].

[18]  Ass. nat., Projet de loi n° 4091 pour la confiance dans l’institution judiciaire, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2021.

[19] P.-O. Sur, Il faut une grande loi sur le secret, Le Parisien, 30 septembre 2014, p. 16 [en ligne].

[20] F. Doyez, Avocat et secret professionnel, AJ pénal, 2004, p. 144.

[21] H. Leclerc, op. cit., p. 224.

[22] Cass. crim., 11 janvier 2001, n° 00-80.748 (N° Lexbase : A2818AYZ) ; Cass. crim., 18 septembre 2001, n° 00-86.518 (N° Lexbase : A1097AWK) ; Cass. crim., 12 juin 2007, n° 06-87.361, F-P+F (N° Lexbase : A1097AWK). Pour aller plus loin, v. P. Le Monnier de Gouville, Secret de l’instruction, droit à l’information et présomption d’innocence, in L’information (dir. T. Bonneau et A. Lepage), éd. Panthéon-Assas, 2020, p. 397 s.

[23] Cass. crim., 27 octobre 2004, n° 04-81.513, FS-P+F (N° Lexbase : A8547DDW).

[24] V. J. Lasserre-Capdeville, L’avocat et le secret de l’instruction : état des lieux, Gaz. Pal., 2020, n° 12, p. 14.

[25] C. Ambroise-Castérot, note sous CEDH, 16 juin 2016, Req. 49176/11, Versini-Campinchi et Crasnianski c/ France, AJ pénal, 2016, p. 427.

[26] V. not. A. Seid Algadi, Secret professionnel des avocats dans le cadre des écoutes téléphoniques et perquisitions : quel impact des décisions de la CEDH en droit interne ? Lexbase Avocats, avril 2015, n° 192 (N° Lexbase : N6895BUW).

[27] CEDH, 24 août 1998, Lambert c/ France, op. cit. ; CEDH, 6 septembre 1978, Klass et a. c/ Allemagne, op. cit., § 50.

[28] V. not. CEDH, 2 août 1984, Req. 8691/79, Malone c/ Royaume-Uni (N° Lexbase : A9002EWC) ; CEDH, 24 avril 1990, Kruslin et Huvig c/ France, op. cit. ; CEDH, 25 juin 1997, Req. 20605/92, Halford c/ Royaume-Uni (N° Lexbase : A8304AWH) ; CEDH, 25 mars 1998, Req. 23224/94, Kopp c/ Suisse (N° Lexbase : A7211AWY) ; CEDH, 24 août 1998, Lambert c/ France, op. cit.  

[29] CEDH, 6 décembre 2012, Req. 12323/11, Michaud c/ France (N° Lexbase : A3982IY7).

[30] CEDH, 16 décembre 1992, Req. 72/1991/324/396, Niemietz c/ Allemagne (N° Lexbase : A6532AWT).

[31] CEDH, 24 août 1998, Lambert c/ France, op. cit., § 34 ; CEDH, 6 septembre 1978, Klass et a. c/ Allemagne, op. cit., § 55 s. ; cette exigence se rattache parfois à celle de la qualité de la loi : CEDH, 7 juin 2016, Req. 19602/06, Cevat Özel c/ Turquie, §§ 29-38 (N° Lexbase : A9691RRD).

[32] CEDH, 29 mars 2005, Req. 57752/00, Matheron c/ France (N° Lexbase : A6255DH7).

[33] CEDH, 24 avril 1990, Kruslin et Huvig c/ France, op. cit.

[34] Adde C. proc. pén., art. 74-2 (N° Lexbase : L5532LZW) : l’interception peut être décidée dans le cadre d’une enquête visant à chercher une personne en fuite.

[35] Cons. const., décision n° 2019-778 DC, 21 mars 2019, § 138 et s. (N° Lexbase : A5079Y4U).

[36] C. proc. pén., art. 100-2 (N° Lexbase : L4941K8I).

[37] C. proc. pén., art. 706-95 (N° Lexbase : L0578LTL). Lorsque le dispositif vise à rechercher une personne en fuite, la durée prévue est de deux mois renouvelables, dans la limite de six mois en matière correctionnelle (C. proc. pén., art. 74-2 N° Lexbase : L5532LZW).

[38] V. Nioré, Le secret professionnel de l’avocat : un chef d’œuvre en péril ?, JCP G, 2014, n° 43, 1095.

[39] Cass. crim., 8 janvier 2013, n° 12-90.063, F-D (N° Lexbase : A5069I37).

[40] V. Nioré, op. cit.

[41] C. proc. pén., art. 230-34 (N° Lexbase : L7400LPR).

[42] CEDH, 2 septembre 2010, Uzun c/ Allemagne, op. cit., § 52 ; Cons. const., décision n° 2014-693 DC, 25 mars 2014, § 13 (N° Lexbase : A9174MHA).

[43] Cons. const., décision n° 2019-778 DC, 21 mars 2019, op. cit., § 138 et s.

[44] En ce sens, v. C. Ingrain, R. Lorrain, M. Brochier et L. Saenko, Le secret professionnel de l’avocat balayé par les écoutes téléphoniques, note ss Cass. crim., 22 mars 2016, n°s 15-83205, 15-83206, 15-83207, Gaz. Pal., 2016, n° 14, p. 19.

[45] En ce sens, v. la pétition lancée le 12 novembre 2014 par Mes É. Dupond-Moretti, P. Haïk et H. Temime pour défendre le secret professionnel. 

[46] Pour des précisions de droit comparé, v. E. Daoud et B. Bouche, Interceptions judiciaires : mais qui gardera les gardiens ? AJ pénal, 2014, p. 333.

[47] C. proc. pén., art. 100 (N° Lexbase : L7405LPX) et 100-1 (N° Lexbase : L7404LPW).

[48] V. infra.

[49] C. proc. pén., art. 100.

[50] Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-83.206, FS-P+B (N° Lexbase : A6046Q8G).

[51] CEDH, 7 juin 2016, Cevat Özel c/ Turquie, op. cit., § 29-38.

[52] Cons. const., décision n° 2014-693 DC, 25 mars 2014 (N° Lexbase : A9174MHA) ; Cons. Const., décision n° 2014-387 QPC, 4 avril 2014 (N° Lexbase : A4069MIK) ; Cons. Const., décision n° 2014-390 QPC, 11 avril 2014 (N° Lexbase : A8257MIN).

[53] CEDH, 29 mars 2005, Matheron c/ France, op. cit., § 40 : à propos du juge d’instruction qui contrôle l’opération qu’il ordonne.

[54] CEDH, 6 décembre 2012, Michaud c/ France, op. cit., § 130.

[55] P. Le Monnier de Gouville, Le juge des libertés et de la détention. Entre présent et avenir, Thèse, Panthéon-Assas, 2011.

[56] En ce sens, v. la pétition op. cit., 12 novembre 2014. 

[57] Commission « Mattei », op. cit., proposition n° 13 ; Projet de loi n° 4901, op. cit., art. 3, 6°.

[58] LPF, art. L16B ; CEDH, 21 février 2008, Req. 18497/03, Ravon et a. c/ France (N° Lexbase : A9979D4D). V. également, en d’autres matières : C. com., art. L450-4 (N° Lexbase : L0136LZ3), CMF, art. L621-12 (N° Lexbase : L2759LBS), C. consom., art. L512-63 (N° Lexbase : L0437LTD) et s. 

[59] V. infra.

[60] En ce sens : V. Nioré, op. cit. ; E. Daoud, B. Bouche, op. cit. ; Proposition de loi n° 3311 visant à renforcer le secret professionnel des avocats, 15 septembre 2020, art. 1 [en ligne].

[61] Projet de loi n° 4901, op. cit., art. 3, 2°.

[62] C. proc. pén., art. 802-2 (N° Lexbase : L7201LPE).

[63] Cons. const., 21 mars 2019, op. cit., § 198.

[64] P. Le Monnier de Gouville, Quel juge pour l’enquête ? in La juridictionnalisation de l’enquête pénale, Actes du Colloque ICSJ/ ENM Bordeaux, 30 avril 2014, (dir. O. Décima), Cujas, coll. Actes et études, 2015, p. 83 ; Le juge des libertés et de la détention. Entre présent et avenir, op. cit.

[65] L’expression fait référence à la « théorie du double regard » liée au contrôle du JLD requis, depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 (N° Lexbase : L0618AIQ), en matière de détention provisoire.

[66] C. proc. pén., art. 706-91 (N° Lexbase : L4851K88). V. aussi C. proc. pén., art. 706-96-1 (N° Lexbase : L7417LPE), s’agissant des mesures de sonorisation et fixation d’images.

[67] P.-O. Sur, Les avocats sont les seuls à avoir une vision transverse de ce que véhicule qu’est le droit, JCP G, 2014, n° 17, 499.

[68] C. Charrière-Bournazel, L’avocat et la protection effective des droits fondamentaux, Combat d’un bâtonnat, Intervention donnée dans le cadre de la conférence organisée à Ouagadougou par la Conférence internationales des barreaux de tradition juridique, cité in E. Daoud, B. Bouche, op. cit.

[69] Contra : Cass. crim., 23 mai 2006, n° 06-83.241, F-P+F (N° Lexbase : A8697DPS) : la Cour n’exige pas un contrôle immédiat et valide une information à l’issue des opérations.

[70] P. Le Monnier de Gouville, La mutation du juge des libertés et de la détention, AJ pénal, 2019, p. 131.

[71] Cons. const., 21 mars 2019, op. cit., § 138 et s.

[72] Cons. const., décision n° 2015-478 QPC, 24 juillet 2015, §16 (N° Lexbase : A9644NM7).

[73] Me F. Szpiner, in La parole est à l’avocat, O. Duhamel et J. Veil, Dalloz, 2015, 2e éd., V° Secret professionnel, p. 149.

[74] CEDH, 16 décembre 1992, Niemietz c/ Allemagne, op. cit., § 37.

[75] CJUE, 14 septembre 2010, aff. C-550-07, Akzo Nobel Chemicals Ltd c/ Commission européenne, § 40-41 (N° Lexbase : A1978E97).

[76] Proposition de loi n° 3311, op. cit

[77] E. Pierroux, Du regrettable art perdu du secret, Gaz. Pal., 2016, n° 1, p. 23.

[78] D. Soulez Larivière, op. cit.

[79] C. Porteron, Le secret professionnel de l’avocat, AJ pénal, 2009, p. 158.

[80] CA Paris, 1er juillet 1999, D. 1999. IR. 230.

[81] Cass. crim., 10 mai 1994, n° 93-81.522 (N° Lexbase : A9171CGR) ; Cass. crim., 30 septembre 1998, n° 98-81.951 (N° Lexbase : A5280ACK).

[82] Cass. crim., 12 mars 2013, n° 12-86.592, F-D (N° Lexbase : A9791I9I).

[83] Adde C. proc. pén., art.  727-1, al. 1 (N° Lexbase : L7705LP3) : les communications téléphoniques de personnes détenues avec leur avocat ne peuvent être écoutées ni enregistrées par l’administration pénitentiaire.

[84] Cass. crim., 17 septembre 2008, n° 08-85.229, F-P+F (N° Lexbase : A5077EAB).

[85] Cass. crim., 18 janvier 2006, n° 05-86.447, F-P+F+I (N° Lexbase : A5634DMM).

[86] En ce sens : E. Daoud et B. Bouche, op. cit.

[87] V. A. Seid Algadi, Le secret professionnel de l’avocat dans le cadre des écoutes téléphoniques : vers une inspiration états-unienne ? Lexbase Avocats, mars 2015, n° 190 (N° Lexbase : N6415BU7) ; P.-O. Sur, Le secret professionnel des avocats : pour quoi faire ? Colloque de l’Institut de droit pénal du barreau de Paris, 4 mars 2015, cité par A. Gallois, in Protection du secret professionnel des avocats : les limites du droit français, D., 2015, p. 977.

[88] Commission « Mattei », préc., prop. n°16.

[89] Cass. crim., 18 juin 2003, n°03-81.979, F-P+F (N° Lexbase : A0422C9I).

[90] Cass. crim., 23 mai 2001, n°01-81.567 (N° Lexbase : A1742CZK).

[91] Cass. crim., 15 janvier 1997, n° 96-83.753 (N° Lexbase : A1274AC8) ; Cass. crim., 8 novembre 2000, n° 00-83.570 (N° Lexbase : A6814CGH) ; Cass. crim., 14 novembre 2001, n° 01-85.965 (N° Lexbase : A4801CHB) ; Cass. crim., 12 mars 2013 et 17 sept. 2018, op. cit.

[92] Ministère de la Justice, communiqué de presse, 10 mars 2014 [en ligne].

[93] V. par ex. Cass. crim., 1er octobre 2003, n° 03-82.909 : D. Luciani et J.-F. Mien, note, AJ pénal, 2003, p. 64 ; J. Pradel, obs., D. 2004, p. 671 ; C. Ambroise-Castérot, obs., RSC, 2004, p. 99.

[94] Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-83.205 : F. Cordier, obs., RSC, 2016, p. 364 ; P. de Combles de Nayves, noteAJ pénal, 2016, p. 261 ; C. Ingrain, R. Lorrain, M. Brochier et L. Saenko, note, Gaz. Pal., op. cit. ; H. Haxaire, note, Lexbase Avocats, mars 2016, n° 214. V. également D. Piau, Le bâtonnier, protecteur et confident nécessaire de ses confrères, là est la victoire, et elle est belle !, Dalloz actualité, 6 avril 2016 ; B. Fiorini, Affaire Paul Bismuth : Peut-on surveiller les avocats ?, Lexbase Avocats, juillet 2020 (N° Lexbase : N3969BYN).

[95] CEDH, 16 juin 2016, Versini-Campinchi et Crasnianski c/ France, op. cit., § 79-80 : É. Raschel, note, D. 2016, p. 1852 ; A. Portmann, note, Dalloz actualité, 17 juin 2016 ; C. Ambroise-Castérot, note, AJ pénal, 2016, p. 427 ; J. Andriantsimbazovina, obs., Gaz. Pal., 2016, n° 27, p. 24 . V. égal. : CEDH, 6 décembre 2012, Michaud c/ France, op. cit.

[96] Ibid., §83 (1er arrêt).

[97] Cass. crim., 6 avril 2016, n° 15-86.043, FS-P+B (N° Lexbase : A1550RCE) : C. Benelli de Bénazi, obs., Dalloz actualité, 22 juin 2016.

[98] CEDH, 16 juin 2016, Versini-Campinchi et Crasnianski c/ France, op. cit., § 54.

[99] CEDH, 3 février 2015, Req. 30181/05, Pruteanu c/ Roumanie, § 44 (N° Lexbase : A7713NAW).

[100] Cela « ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ». V. H. Vlamynck, Le traitement procédural des faits nouveaux, incidents ou distincts, AJ pénal, 2012, p. 215.

[101] C. proc. pén., art. 100 et 706-95. Au sujet du dévoiement de la notion de nécessité, v. O. Cahn et K. Parrot (dir.), Le principe de nécessité en droit pénal, Actes de la journée d’études radicales, Cergy-Pontoise, 12 mars 2012, Lextenso, coll. LEJEP, 2013. 

[102] Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-83.206, op. cit.

[103] O. Dufour, Le secret de l’avocat victime des vapeurs toxiques du bismuth, Gaz. Pal., 2016, n° 13, p. 5.

[104] E. Mercinier-Pantalacci, op. cit. ; P.-A. Souchard, op. cit.

[105] S. Lavric, Affaire Paul Bismuth : ce qu’a dit la cour d’appel pour valider les écoutes, Dalloz actualité, 26 janvier 2016 [en ligne].

[106] L’expression, très employée, est vraisemblablement attribuée à Me P. Spinosi dans l’affaire Bismuth (d’après F. Sicard, in Le droit fondamental pour tous de pouvoir bénéficier d’un avocat libre, indépendant et tenu au secret professionnel, Gaz. Pal., 2016, n° 30, p. 11. 

[107] P. Dourneau-Josette, Interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications électroniques, Rép. pén. Dalloz, n° 89.

[108] J. Danet, cité par D. Luciani et J.-F. Mien, in op. cit.

[109] C. Ingrain, R. Lorrain, M. Brochier et L. Saenko, op. cit.

[110] Au sujet de l’arrêt CEDH, 16 juin 2016, op. cit., cité par A. Portmann in Dalloz actualité, 17 juin 2016, op. cit.

[111] En ce sens, v. C. Ingrain, R. Lorrain, M. Brochier et L. Saenko, op. cit.

[112] Sur cette manifestation de la déloyauté, v. P. Le Monnier de Gouville, Loyauté des preuve et identification du stratagème déloyal, Lexbase Droit privé, septembre 2017, n° 710 (N° Lexbase : N9929BWN).

[113] En ce sens, v. S. Fucini, Écoutes téléphoniques et interceptions de conversations avec un avocat, Dalloz actualité, 12 juillet 2016 [en ligne].

[114] J.-P. Lévy, À propos des atteintes portées au secret par la pratique des écoutes téléphoniques judiciaires des cabinets d’avocats, Lettre juridique, Lexbase, 10 juillet 2014, n° 578 (N° Lexbase : N2951BUT).

[115] Cass. crim., 15 juin 2016, n°15-86.043, FS-P+B : S. Fucini, op. cit. ; A. Portmann, Avocats : « Il faut partir du principe qu’on est tous placés sur écoute », Dalloz actualité, 22 juin 2016 [en ligne].

[116] En ce sens, S. Fucini, op. cit. 

[117] D. Soulez Larivière, op. cit. Ces modifications permettraient, selon lui, à la France d’être en harmonie avec les principes édictés par la CEDH, la Cour pénale internationale et la pratique de la plupart des pays de l’Union européenne.

[118] V. la pétition préc., 12 novembre 2014. La proposition fut aussi celle de Me C. Charrière-Bournazel, alors président du CNB (cité par V. Nioré, in op. cit).  

[119] En ce sens, proposition de loi n° 3311. op. cit, art. 3.

[120] « Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile, sauf s’il existe contre celui-ci des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ». L’avant-projet de loi, lui, précisait : « Lorsque l’interception porte sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile, elle n’est possible que s’il existe contre celui-ci des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction. »

[121] D. Perben, Mission relative à l’avenir de la profession d’avocat, juillet 2020, p. 41 ; P. Januel, Rapport Perben : comment sauver les avocats ? Dalloz actualité, 26 août 2020 [en ligne].

[122] En ce sens, v. A. Gallois, op. cit.

[123] V. en ce sens J.-P. Lévy, op. cit. 

[124] Barreau de Paris, communiqué, 20 mars 2014, cité par E. Daoud, B. Bouche, op. cit

[125] Proposition de loi n° 3311, op. cit., art. 4. 

[126] V. égal. en ce sens : D. Soulez Larivière, op. cit. 

[127] Propos rapporté par M. Babonneau, Les écoutes, l’être et le néant du procès Bismuth, in Dalloz actualité, 14 décembre 2020 [en ligne].

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