Le Quotidien du 6 novembre 2012 : Rémunération

[Brèves] Pas de prise en compte de la rémunération du temps de pause dans le calcul du Smic

Réf. : Cass. soc., 17 octobre 2012, n° 11-15.699, FS-P+B (N° Lexbase : A7170IU4)

Lecture: 1 min

N4201BTR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Pas de prise en compte de la rémunération du temps de pause dans le calcul du Smic. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7038044-0
Copier

le 07 Novembre 2012

Sont exclues du salaire devant être comparé au Smic les primes rémunérant des pauses dès lors que pendant ces pauses, les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur, de sorte que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif, les primes les rémunérant n'étant pas la contrepartie du travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2012 (Cass. soc., 17 octobre 2012, n° 11-15.699, FS-P+B N° Lexbase : A7170IU4).
Dans cette affaire, plusieurs salariés de la société A., estimant que la rémunération des temps de pause avait été intégrée dans la rémunération du temps de travail effectif en violation de l'article 5-4 de la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et qu'ils ne disposaient pas d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents correspondant au montant de la rémunération des temps de pause. Pour débouter les salariés de leur demandes, les jugements du conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 3221-1 (N° Lexbase : L0794H9B) et D. 3231-6 du Code du travail (N° Lexbase : L9056H9B), retiennent que la pause prévue par l'accord de branche, non aléatoire, dont l'objet est de procurer un complément de salaire, est directement liée à l'exécution du temps de travail et que dans la grande majorité des cas, les salariés étaient rémunérés dans des niveaux de rémunération supérieurs au Smic. La Haute juridiction annule les jugements pour une violation des articles L. 3121-1 (N° Lexbase : L0291H9N), L. 3121-2 (N° Lexbase : L0292H9P), D. 3231-5 (N° Lexbase : L9059H9E) et D. 3231-6 du Code du travail (sur les éléments exclus du calcul du Smic, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0878ETP).

newsid:434201

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.