Le Quotidien du 15 juillet 2021 : Assurances

[Brèves] Assurance automobile : caractère abusif de la clause exclusive de garantie en cas de conducteur sous l'empire d'un état alcoolique ? Preuve de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ?

Réf. : Cass. civ. 2, 8 juillet 2021, n° 19-25.552, FS-B (N° Lexbase : A48134YW)

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[Brèves] Assurance automobile : caractère abusif de la clause exclusive de garantie en cas de conducteur sous l'empire d'un état alcoolique ? Preuve de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70321646-0
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 13 Juillet 2021

► Les clauses litigieuses du contrat, excluant de la garantie du conducteur et de la garantie des dommages subis par le véhicule assuré, les sinistres survenus lorsque le conducteur se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, en ce qu'elles délimitent le risque assuré et l'engagement de l'assureur, définissent l'objet principal du contrat ; dès lors qu’elles sont rédigées de façon claire et compréhensible, elles échappent en conséquence à l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles, au sens de l'article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du Code de la consommation ;
► c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour, pour apprécier si la preuve était rapportée de l'état alcoolique du conducteur au moment de l'accident, s'est fondée sur les seuls résultats obtenus à la suite de cette procédure de vérification, dès lors qu'ils avaient été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties.

En l’espèce, un homme était décédé à la suite d'un accident de la circulation survenu alors qu'il conduisait un véhicule assuré par son épouse, en vertu d'un contrat souscrit le 21 décembre 2012.

N'ayant pas été indemnisée par l'assureur, cette dernière avait assigné ce dernier afin d'obtenir notamment le remboursement de la valeur du véhicule et le paiement de sommes au titre de la garantie corporelle conducteur.

Elle faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau (CA Pau, 7 août 2019, n° 16/03315 N° Lexbase : A0939ZLD) de la débouter de ses demandes, reprochant aux juges de s'être abstenus de rechercher si les clauses d'exclusion de garantie opposées par l'assureur, en vertu desquelles « ne sont pas garantis les accidents survenus alors que l'assuré conduisait sous l'empire d'un état alcoolique », peu important que l'alcoolémie du conducteur ait, ou non, eu d'influence sur la réalisation du sinistre n'étaient pas abusives.

Elle faisait le même grief, reprochant aux juges de s’être fondés exclusivement sur une expertise non contradictoire pour conclure que le conducteur décédé se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique.

  • Sur le caractère abusif des clauses excluant de la garantie les sinistres survenus lorsque le conducteur se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique

Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême, qui rappelle qu’aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du Code de la consommation (N° Lexbase : L3278K9B), dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Selon l'alinéa 7 du même article, devenu l'alinéa 3 de l'article L. 212-1, l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa, ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

La Haute juridiction relève alors que les clauses litigieuses, en ce qu'elles délimitaient le risque assuré et l'engagement de l'assureur, définissaient l'objet principal du contrat. Rédigées de façon claire et compréhensible, elles échappaient en conséquence à l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles, au sens de l'article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du Code de la consommation, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche inopérante.

  • Sur la preuve de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique

Là encore, la Cour de cassation écarte le grief fait aux juges de s’être fondés exclusivement sur une expertise non contradictoire pour conclure que le conducteur décédé se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique.

La Haute juridiction rappelle que, selon l'article L. 3354-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L2849DKQ), les officiers et agents de police judiciaire, en cas d'accident mortel de la circulation, doivent obligatoirement faire procéder sur l'auteur présumé et le cas échéant sur la victime aux vérifications prévues à l'article L. 234-1 du Code de la route (N° Lexbase : L1669DKZ) relatives à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Aux termes de l'article R. 234-3 du Code de la route (N° Lexbase : L5441AWG), les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application des articles L. 234-4 (N° Lexbase : L6346L4S), L. 234-5 (N° Lexbase : L7450LPM) et L. 234-9 (N° Lexbase : L6347L4T) et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées dans les conditions prévues au chapitre IV du titre V du livre III de la troisième partie du Code de la santé publique.

Les articles R. 3354-1 (N° Lexbase : L2849DKQ) et suivants du Code de la santé publique assortissent cette procédure de vérification d'un ensemble de garanties qui comportent un examen clinique médical avec prise de sang, une analyse du sang et l'interprétation médicale des résultats recueillis. En cas de décès de l'intéressé, le prélèvement de sang et l'examen du corps sont effectués soit par un médecin légiste, au cours de l'autopsie judiciaire, soit par un médecin ou, à défaut, par un interne ou par un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, requis à cet effet par l'officier ou agent de police judiciaire, lequel assiste au prélèvement sanguin.

En outre, les méthodes particulières de prélèvement et de conservation du sang ainsi que les techniques de recherche et de dosage d'alcool dans le sang sont prescrites par un arrêté du ministre chargé de la Santé. Ces textes fixent, notamment, les modalités du prélèvement sanguin assurant la possibilité de solliciter une analyse de contrôle réalisée par un autre expert et, le cas échéant, le recueil de l'avis d'un troisième expert.

Ce dispositif législatif et réglementaire instaure un mode d'établissement de l'état alcoolique mis en oeuvre d'office par l'autorité publique.

En conséquence, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, pour apprécier si la preuve était rapportée de l'état alcoolique du conducteur au moment de l'accident, s'est fondée sur les seuls résultats obtenus à la suite de cette procédure de vérification, dès lors qu'ils avaient été régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties.

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