Le Quotidien du 25 mai 2021 : Sociétés

[Brèves] Interdiction pour une SA de détenir ses propres actions : l’annulation des actions suppose un vote de l’AG !

Réf. : Cass. com., 12 mai 2021, n° 19-17.566, F-P (N° Lexbase : A52804RY)

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[Brèves] Interdiction pour une SA de détenir ses propres actions : l’annulation des actions suppose un vote de l’AG !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68078022-0
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par Vincent Téchené

le 24 Mai 2021

► Aucune sanction de nullité automatique n'est prévue à la détention par une société anonyme de ses propres actions au-delà du délai d’un an qui lui est imparti pour les céder, un vote de l'assemblée générale étant alors nécessaire pour prononcer l'annulation des actions ;

Passé ce délai d’un an et faute d’un vote en ce sens, les actions autodétenues peuvent faire l'objet d'une cession à un tiers et l’augmentation de capital d’une société tierce en vue de l’acquisition de ces titres n’a pas un objet illicite.  

Faits et procédure. Une SAS dont le capital est détenu par les membres d’une même famille, détient 50,75 % du capital de la société X. Le 13 juin 2014, l'assemblée générale des actionnaires de la société X a approuvé la vente des actions que celle-ci détenait en autocontrôle, qui représentaient 9,46 % de son capital. Le 30 juin 2014, l'assemblée générale de la SAS a approuvé une augmentation de capital, destinée à financer une éventuelle acquisition des actions autodétenues par la société X, la clôture de l'augmentation de capital devant intervenir le 31 juillet 2014.

Le 19 juillet 2014, les actionnaires de la SAS, à l'exception de quatre d’entre eux, ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription au profit de la société A, dont l’un des membres de la famille est associé. Le 25 juillet 2014, ils ont agréé cette société afin de lui permettre de souscrire à l'augmentation de capital votée le 30 juin.

Le 31 juillet 2014, ils ont refusé d'agréer deux sociétés B et C, détenues par deux autres membres de la famille qui n’avaient pas renoncé à leur DPS et présentées par eux à cet agrément.

Selon un procès-verbal du 4 août 2014, l'assemblée générale de la société SAS a constaté que l'augmentation de capital avait été définitivement réalisée au prix de 14 140 euros l'action, deux des membres de la famille n’ayant pas renoncé à leur DPS souscrivant 80 titres et la société A (au profit de laquelle la plupart des membres de la famille avaient renoncé à leur DPS) 295 titres. À l'issue de l'opération, l’associé de la société A possédait, directement ou indirectement, via cette dernière, 24,2 % du capital de la SAS, tandis que les deux membres n’ayant pas renoncé à leur DPS voyaient leur participation au sein de cette société passer de 28 % à 23,6 %.

Le 28 mai 2015, les actions autodétenues par la société X ont été acquises par la SAS à concurrence de 6,96 %, et par un investisseur financier à concurrence de 2,5 %.

C’est dans ces conditions que les deux membres de la famille dont la participation était passée de 28 % à 26,6 % ont assigné la SAS ainsi que les autres associés en annulation de l'augmentation de capital votée le 30 juin 2014 et des assemblées générales des 30 juin, 31 juillet et 4 août 2014, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.

Leur demande ayant été rejetée (CA Versailles, 2 avril 2019, n° 17/07552 N° Lexbase : A8715Y7W), ils ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

En premier lieu, la Haute juridiction relève que l'arrêt d’appel retient que les deux actionnaires demandeurs, dont la participation dans la SAS s’est trouvée réduite à la suite de l’augmentation de capital, étaient au courant du problème posé par la détention, par la société X, d'une partie de ses propres actions, depuis la fin de l'année 2013. Ils connaissaient également, depuis cette date, l'intention des autres actionnaires de la SAS de procéder à une augmentation de capital pour le résoudre. Ils avaient donc disposé du temps nécessaire pour se préparer à l'augmentation de capital litigieuse et, s'ils souhaitaient y participer, de réunir les fonds nécessaires à la souscription des actions émises, de sorte que la cour d’appel a justifié, sur ce point, sa décision.

En second lieu, et c’est là l’apport de l’arrêt, la Cour de cassation note que, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 225-214 du Code de commerce (N° Lexbase : L2090LY3), « les actions possédées en violation des articles L. 225-206 (N° Lexbase : L2189LYQ) à L. 225-210 (N° Lexbase : L7022IC3) doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur acquisition. À l'expiration de ce délai, elles doivent être annulées », l'arrêt énonce exactement qu'aucune sanction de nullité automatique n'est prévue par cet article et qu'un vote de l'assemblée générale est nécessaire pour prononcer l'annulation des actions. Ainsi, relevant ensuite que les actions autodétenues par la société X n'avaient pas fait l'objet d'une telle décision, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que ces actions pouvaient faire l'objet d'une cession et que, dès lors, l'augmentation de capital litigieuse n'avait pas un objet illicite.

Observations. Il s’agit là, à notre connaissance, d’une précision inédite. La Cour de cassation fait sienne une solution préconisée par la doctrine, selon laquelle aucune disposition légale ne prévoit l'annulation de plein droit des actions irrégulièrement détenues, à l'expiration du délai d'un an et que, dès lors, seule l'assemblée générale extraordinaire est compétente pour décider de l'annulation des actions, l'opération engendrant la réduction du capital et donc la modification des statuts (v. Mémento Sociétés commerciales, éd. Francis Lefebvre, 2021, n° 68833).

Cependant, selon ces mêmes auteurs « les actions demeurent frappées d'une cause d'annulation. En conséquence, toutes les opérations dont elles pourraient faire l'objet (cession notamment) seraient, à notre avis, entachées de nullité car elles n'auraient pas un contenu licite ». Sur ce point, l’arrêt rendu adopte une solution inverse. 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les opérations sur actions, La souscription par la société de ses propres actions, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E9517AQK).

 

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