Le Quotidien du 23 avril 2021 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Dette résultant d’un cautionnement souscrit par un époux : attention à ne pas confondre obligation et contribution à la dette (rappel) !

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mars 2021, n° 19-17.439, F-D (N° Lexbase : A46884NX)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 22 Avril 2021

Les dettes résultant d'un cautionnement souscrit par un époux doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.

La solution est classique et a été rappelée récemment par la Cour de cassation (à propos d’un emprunt contracté par un époux, cf. Cass. civ. 1, 17 octobre 2018, n° 17-26.713, F-P+B N° Lexbase : A9891YGG ; et pour un arrêt plus ancien à propos d’un cautionnement, comme en l’espèce, cf. Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 09-14.230, FS-P+B+I N° Lexbase : A1241E4Q).

Elle peine toutefois à être assimilée par les juges du fond, du fait d’une confusion des principes entre obligation et contribution à la dette (pour une analyse détaillée, cf. J. Casey, Communauté légale : rappels nécessaires sur le passif définitif de communauté et la preuve du caractère propre des biens, Lexbase Droit privé, n° 762, 2018 N° Lexbase : N6457BXG).

Dans la présente affaire, pour rejeter la demande de l’époux tendant à lui reconnaître une créance de 72 870,63 euros à l’encontre de la communauté, la cour d’appel de Nîmes avait constaté, d’abord, que pendant le mariage, celui-ci s'était, comme son épouse, porté caution solidaire d’un prêt contracté par une société dont ils étaient associés et qu'après la liquidation judiciaire de celle-ci, il avait, en cette qualité, réglé cette somme à la banque. La cour avait relevé, ensuite, que le remboursement ayant été effectué le 12 août 2004, soit après la dissolution de la communauté, la discussion sur l’origine des fonds était inopérante et qu’il convenait de déterminer la nature de cette dette qui, si elle avait une origine commune, pourrait donner lieu à des comptes de l’indivision post-communautaire. Les juges d’appel avaient retenu, enfin, qu’il s’agissait manifestement d’une dette personnelle de l’époux qui ne relevait pas de cette indivision puisqu'il n’était ni allégué ni justifié que les règles de l’article 1415 du Code civil devaient être écartées.

Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, sur un moyen relevé d’office, au visa des articles 1409 et 1415 du Code civil.

  •  La Haute juridiction rappelle, d’abord, que, selon l’article 1409 (N° Lexbase : L1540ABN), la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des dettes nées pendant la communauté. Il en résulte que les dettes résultant d’un cautionnement contracté par un époux doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.
    ⇒ Précisons, de suite, que la règle ici rappelée est celle de la contribution à la dette ; autrement dit, elle concerne les seuls rapports entre époux.
  • La Cour de cassation rappelle, ensuite, que selon l’article 1415 (N° Lexbase : L1546ABU), chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement, à moins que celui-ci n'ait été contracté avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
    ⇒ De même, rappelons que cette règle est celle de l’obligation à la dette, c’est-à-dire qu’elle concerne uniquement le droit de gage des créanciers.

C’est donc après avoir rappelé ces principes fondamentaux du régime de communauté, que la Cour de cassation retient, au cas d’espèce, que les dispositions de l’article 1415, qui concernent l'obligation à la dette, étaient inapplicables et que la dette résultant du cautionnement, née pendant la communauté, devait figurer au passif définitif de la communauté, sauf à prouver que l’époux avait souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.

Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : Le régime de la communauté légale, Les dettes des époux, La contribution à la dette, in Droit des régimes matrimoniaux, (dir. J. Casey), Lexbase (N° Lexbase : E8960ETZ).

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