Réf. : Cass. crim., 16 mars 2021, n° 20-85.603, F-P+I (N° Lexbase : A89654LM)
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par Adélaïde Léon
le 28 Avril 2021
► L’autorité de police compétente peut toujours interdire, par arrêté pris sur le fondement de l’article L. 211-4 du Code de la sécurité intérieure, une manifestation soumise à déclaration, dès lors qu’elle estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, peu important que celle-ci ait fait ou non l’objet d’une telle déclaration.
Rappel des faits. Un individu a été poursuivi du chef de participation à une manifestation sur la voie publique, laquelle avait été interdite par arrêté préfectoral.
Condamné par ordonnance pénale à une amende de 135 euros, sur le fondement des articles R. 644-4 du Code pénal (N° Lexbase : L6556LPI) et L. 211-4 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5205ISL), l’intéressé a fait opposition.
Le prévenu a été cité devant le tribunal de police du chef de la contravention susvisée.
Tribunal de police. Le prévenu a été déclaré coupable au motif qu’il est de jurisprudence constante que l’autorité de police peut interdire une manifestation non déclarée sur le fondement de l’article L. 2111-4 du Code de la sécurité intérieure dès lors qu’elle dispose d’informations suffisantes pour apprécier la réalité de la manifestation et le risque pour l’ordre public.
En l’espèce, la réalité de la manifestation était corroborée par l’appel lancé sur les réseaux sociaux et les juges ont considéré que la probabilité d’un risque pour l’ordre public ressortait des violences et voies de fait observées lors de précédentes manifestations dans la même ville. Par ailleurs, il résultait des débats et des pièces que l’intéressé s’était bien rendu à cette manifestation.
Le prévenu a formé un pourvoi.
Moyens du pourvoi. À l’appui de son pourvoi, le prévenu conteste la régularité de la mesure d’interdiction prise par le préfet sur le fondement de l’article L. 211-4 du Code de la sécurité intérieure en l’absence de déclaration préalable de manifestation. Selon l’intéressé, ce texte concerne uniquement les manifestations déclarées par les signataires et l’interdiction qu’il prévoit ne peut donc viser d’un acte administratif individuel. Le tribunal ne pouvait donc déclarer le prévenu coupable sur le fondement de l’article R. 644-4 du Code pénal sans caractériser la condition préalable de l’article 211-4 du Code de la sécurité intérieure.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi au motif que l’autorité de police compétente « peut toujours interdire, par arrêté pris sur le fondement de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, une manifestation soumise à déclaration, dès lors qu’elle estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, peu important que celle-ci ait fait ou non l’objet d’une telle déclaration. »
Contexte. Notons que la création d’une contravention pour participation à une manifestation interdite sur la voie publique est relativement récente puisqu'elle a été créée par un décret n° 2019-208, du 20 mars 2019 (N° Lexbase : L6502LPI).
Cet arrêt peut par ailleurs être rapproché d’une décision du 3 septembre 2019 (Cass. crim., 3 septembre 2019, n° 18-83.854, F-D N° Lexbase : A6454ZMY) dans laquelle la Chambre criminelle avait considéré qu’un arrêté municipal qui interdisait de manière générale toute manifestation sur le territoire d’une commune à une date donnée, en raison du déroulement d’évènements de tauromachie, est un acte administratif de nature réglementaire qui n’a pas été édicté après une déclaration régulière en mairie, faite en application de l’article L. 211-4 du Code de la sécurité intérieure, de sorte qu’il n’avait pas à être notifié.
Le Conseil d’État avait quant à lui été amené à se prononcer sur une mesure d’interdiction antérieure à la date de dépôt de la déclaration par les organisateurs. À l’image de la récente décision de la Chambre criminelle, le Conseil d’État avait estimé que la législation alors applicable ne s’opposait pas à ce que le préfet prenne une mesure d’interdiction d’une manifestation « dès lors que les précisions nécessaires à l'examen particulier par le préfet des circonstances de l'espèce ressortaient des informations contenues dans le tract diffusé par l'association elle-même qui indiquait l'objet, le lieu et l'heure du rassemblement » et que les troubles déjà provoqués lors de semblables rassemblements justifiaient la nécessité d’une mesure de maintien de l’ordre public (CE, 25 juin 2003, n° 223444, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1906C9H).
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