Le Quotidien du 10 juillet 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Tierce-opposition des créanciers étrangers au jugement d'ouverture d'une procédure collective : date d'appréciation de l'existence de l'intérêt à agir et condition restrictive de recevabilité

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 5 arrêts, 26 juin 2012, n° 09/29110 (N° Lexbase : A7510IPT) ; n° 09/29113 (N° Lexbase : A7370IPN) ; n° 09/29121 (N° Lexbase : A7157IPR) ; n° 09/29122 (N° Lexbase : A6864IPW) ; n° 09/29123 (N° Lexbase : A6789IP7)

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[Brèves] Tierce-opposition des créanciers étrangers au jugement d'ouverture d'une procédure collective : date d'appréciation de l'existence de l'intérêt à agir et condition restrictive de recevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6542450-0
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le 11 Juillet 2012

Les créanciers domiciliés dans un Etat membre autre que celui de la juridiction qui a ouvert une procédure principale d'insolvabilité ne sauraient être privés de la possibilité effective de contester la compétence ainsi assumée par la juridiction française, de sorte qu'ils sont recevables à former tierce-opposition au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, tel que précisé par un arrêt de cassation du 30 juin 2009 (Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-11.902, FS-P+B+R N° Lexbase : A5782EIY), ce principe s'imposant dès lors que le créancier étranger a nécessairement un intérêt spécifique, qui ne se confond pas avec celui du débiteur ou celui de la collectivité des créanciers, à revendiquer, le cas échéant, la compétence de sa juridiction nationale ou l'application de son droit national. En outre, l'existence de l'intérêt à agir doit être appréciée au jour de la tierce-opposition dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet. Or, il n'est pas contesté qu'en l'espèce, à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde, les sociétés tierces-opposantes étaient détentrices d'obligations qui leur conféraient intérêt et qualité à agir, ce qu'elles avaient publiquement manifesté à diverses reprises en s'étant vivement opposées, comme en attestent les pièces et coupures de presse qui en rendent compte, aux conditions de renégociation et de restructuration de la dette alors envisagées par le groupe auquel appartient la société débitrice et dont elles déploraient être tenues à l'écart. Dès lors, l'intérêt à agir des tierces-opposantes subsiste en dépit de la dépossession, que précisément elles contestent, de leurs titres par l'effet du plan de sauvegarde. Toutefois, la voie de recours extraordinaire que constitue la tierce-opposition n'ayant été ouverte aux sociétés qu'en raison de leurs qualités de créanciers domiciliés dans un Etat membre autre que celui de la juridiction ayant ouvert la procédure principale d'insolvabilité et aux seules fins de leur permettre de contester la compétence assumée par cette juridiction, le moyen tiré de la méconnaissance des conditions légales d'ouverture d'une procédure de sauvegarde est irrecevable par application des dispositions de l'article 583, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6740H7R). Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans cinq arrêts rendus le 26 juin 2012 dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre d'Eurotunnel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 26 juin 2012, 5 arrêts, n° 09/29110 N° Lexbase : A7510IPT ; n° 09/29113 N° Lexbase : A7370IPN ; n° 09/29121 N° Lexbase : A7157IPR ; n° 09/29122 N° Lexbase : A6864IPW ; n° 09/29123 N° Lexbase : A6789IP7 et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7879ETY).

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