Le Quotidien du 28 janvier 2021 : Successions - Libéralités

[Brèves] Liquidation-partage judiciaire successoral : transfert des pouvoirs du président du TJ au juge commis

Réf. : Cass. avis, 18 décembre 2020, n° 15006 P (N° Lexbase : A50454D9)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 27 Janvier 2021

► Pendant l'instance en partage, le juge commis en application de l’article 1364 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6318H77) peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 (N° Lexbase : L5384LTL) et 815-11 (N° Lexbase : L5385LTM) du Code civil relatives à l'indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l'article 1380 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2331LUU)

C’est en sens que la Cour de cassation a répondu à la demande d’avis ainsi formulée :

« 1. Les pouvoirs du président du tribunal prévus par les articles 815-6, 815-9, 815-11 du Code civil sont-ils transférés au juge commis, lorsqu'il en a été désigné un, pendant la phase de liquidation partage judiciaire confiée au notaire délégué ?
2. Si les pouvoirs du président du tribunal prévus par les articles 815-6 (N° Lexbase : L5384LTL), 815-9 (N° Lexbase : L9938HNE), 815-11 (N° Lexbase : L5385LTM) du Code civil ne sont pas transférés au juge commis pendant la phase de liquidation partage judiciaire, le juge commis dispose-t-il du pouvoir lui permettant d'autoriser des prélèvements par un indivisaire ou le notaire commis sur les actifs liquides pour payer des charges exigibles ou qui deviendraient exigibles étant certaines, au même titre que des pouvoirs de fixer les conditions de jouissance du bien indivis par les indivisaires y compris l'indemnité due par un indivisaire jouissant exclusivement d'un bien indivis - ce à titre provisionnel -, ordonner l'expulsion d'un indivisaire qui ne paie pas l'indemnité provisionnelle de jouissance exclusive du bien indivis mise à sa charge, nommer un administrateur provisoire en application des dispositions des articles 1365 (N° Lexbase : L6319H78) et 1371 du Code de procédure civile qui disposent qu'il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis ou que le notaire commis peut solliciter du juge commis toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ?
3. Le juge commis dispose-t-il du pouvoir d'autoriser le prélèvement par le notaire commis sur tout actif financier liquide à l'effet de payer des charges exigibles nécessaires à la conservation des biens indivis ?
4. Le notaire commis est-il en droit de saisir le juge commis d'une demande visant à contraindre les indivisaires ou cette possibilité est-elle réservée aux indivisaires représentés par un avocat postulant ? ».

Pour répondre à la première question, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l'article 1371, alinéa 3, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6325H7E), le juge commis, en application de l'article 1364 du même code (N° Lexbase : L6318H77), à la surveillance des opérations de partage statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.

Ces dispositions ont pour objet de confier à ce juge, lorsqu'il a été désigné, les pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis, selon les modalités procédurales applicables devant ce dernier, précisées aux articles 1379 et 1380 du même code.

Dès lors, pendant l'instance en partage, le juge commis peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du Code civil relatives à l'indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l'article 1380 du Code de procédure civile.

La Cour de cassation ne répond pas en revanche, aux trois autres questions, la deuxième ne commandant pas l'issue du litige, la troisième étant comprise dans la deuxième, et s’agissant de la quatrième, elle est irrecevable en ce qu’elle n'indique pas la nature de la contrainte que le notaire désigné voudrait voir imposée aux indivisaires, et est donc formulée de manière très générale sans énoncer une question de droit précise de nature à commander l'issue du litige

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