Le Quotidien du 6 juin 2012 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Appréciation par le juge des intérêts en présence en cas de demandes concurrentes d'attribution préférentielle d'époux séparés de biens

Réf. : CA Amiens, 10 mai 2012, n° 11/03307 (N° Lexbase : A9633IKY)

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le 07 Juin 2012

Il ressort de l'article 1542 du Code civil (N° Lexbase : L1653ABT), applicable au régime de la séparation de biens, que ce qui concerne l'attribution préférentielle est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre "Des successions" pour les partages entre cohéritiers, qu'après divorce l'attribution préférentielle n'est jamais de droit et qu'il peut toujours être indiqué que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. Après avoir rappelé ces règles, la cour d'appel d'Amiens, dans un arrêt rendu le 10 mai 2012, a été amenée à se prononcer dans le cadre de demandes concurrentes d'attribution préférentielle de l'ancien domicile conjugal d'époux séparés de biens (CA Amiens, 10 mai 2012, n° 11/03307 N° Lexbase : A9633IKY). En l'espèce, en cause d'appel, Mme R., épouse G., demandait l'attribution préférentielle du bien indivis, et M. G demandait la confirmation du jugement qui avait fait droit à sa demande d'attribution préférentielle à laquelle Mme R. ne s'était pas opposée devant le premier juge. Cette dernière formulait désormais également une demande d'attribution préférentielle. Dans un premier temps, les juges d'Amiens relèvent la recevabilité de chaque demande. En effet, chacun des époux remplissait les conditions posées par l'article 831-2 du Code civil (N° Lexbase : L9965HNE), dès lors que Mme R., épouse G., occupait désormais régulièrement le domicile conjugal, circonstance qui ne pouvait conduire à écarter la légitimité de la demande de M. G., qui occupait ce domicile lors de la séparation des époux et avait bénéficié de l'attribution de sa jouissance sans pouvoir faire exécuter les décisions en ce sens, du seul fait de la résistance de Mme R.. Le fait que M. G. était actuellement locataire d'un appartement à Paris ne justifiait pas davantage d'écarter sa demande, s'agissant d'une conséquence des mesures provisoires. Les deux demandes étaient, en conséquence, selon les juges, recevables et devaient, en application de l'article 832-3 du Code civil (N° Lexbase : L9970HNL) et à défaut d'accord amiable, être examinées en fonction des intérêts en présence. A cet égard, la cour constate que le projet de Mme R. de financement du bien indivis était étroitement lié à la demande de prestation compensatoire qu'elle formulait et qui avait été rejetée, que par ailleurs M. G. justifiait avoir financé une part importante du bien qui lui permet de faire valoir une créance à l'encontre de celle-ci, et qu'en conséquence l'attribution préférentielle qu'elle sollicitait serait de nature à compromettre les intérêts de M. G. qui, en revanche, compte tenu de ses ressources actuelles et malgré le passif fiscal dont il était redevable, apparaissait en mesure de faire face au paiement de la soulte due à l'appelante. Dès lors, il y avait lieu de confirmer le jugement en ce qu'il avait fait droit à la demande d'attribution préférentielle de M. G..

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