Le Quotidien du 20 janvier 2021 : Urbanisme

[Brèves] Référé-suspension dirigé contre une décision préfectorale suspendant l'entrée en vigueur d'un PLU et demandant des modifications : présomption d’urgence et doute sérieux sur la légalité de l'une des demandes

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 30 décembre 2020, n° 441075, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A34664BY)

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[Brèves] Référé-suspension dirigé contre une décision préfectorale suspendant l'entrée en vigueur d'un PLU et demandant des modifications : présomption d’urgence et doute sérieux sur la légalité de l'une des demandes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/64018281-0
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par Yann Le Foll

le 13 Janvier 2021

► Dès lors que la mise en œuvre des modifications demandées par le préfet suspendant l'entrée en vigueur d'un plan local d’urbanisme est de nature à retarder l'entrée en vigueur du document d'urbanisme approuvé par le conseil communautaire, la condition d'urgence conditionnant l’acceptation du référé-suspension doit être regardée comme remplie (CE 5° et 6° ch.-r., 30 décembre 2020, n° 441075, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34664BY).

Faits. Par une délibération du 17 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Ténarèze, dont le territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale, a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat. Par une décision du 15 janvier 2020, la préfète du Gers a, sur le fondement de l'article L. 153-25 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9746LEP), demandé à la communauté de communes d'apporter trois modifications à ce plan local d'urbanisme intercommunal.

Principe. Il résulte des dispositions de l'article L. 153-25 du Code de l'urbanisme que l'exécution d'un plan local d'urbanisme est différée tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui en est l'auteur ne lui a pas apporté les modifications demandées par le préfet.

Dès lors que le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution de la décision du préfet prise sur le fondement de ces dispositions, estime qu'un moyen est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'une des demandes de modification du plan local d'urbanisme, il lui appartient de suspendre la décision préfectorale contestée en tant qu'elle a enjoint à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale d'apporter la modification en cause.

Méconnaît par conséquent son office le juge des référés qui estime de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen dirigé contre l'une des modifications demandées mais rejette l'ensemble des conclusions dont il est saisi au motif que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs qui lui paraissaient de nature à fonder légalement sa décision.

Décision. En estimant qu'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen dirigé contre la demande de modification du plan en tant qu'il porte classement de la voie d'accès au projet d'abattoir, mais en rejetant l'ensemble des conclusions dont il était saisi au motif que la préfète aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que les deux premiers motifs qui lui paraissaient de nature à fonder légalement sa décision, le juge des référés a méconnu son office (voir, s'agissant de la neutralisation d'un motif illégal d'une unique décision comportant plusieurs motifs en référé-suspension en application de la jurisprudence CE Ass. 12 janvier 1968 n° 70951 N° Lexbase : A8377B7E, CE, référé, 12 mai 2005, n° 279011 N° Lexbase : A2187DIT). 

Pour aller plus loin : Le caractère exécutoire du plan local d'urbanisme, in Droit de l’urbanisme (N° Lexbase : E0681E94).

 

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