Aux termes d'une décision rendue le 31 mai 2012, le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 1600-0 P du CGI (
N° Lexbase : L4347IRG), qui institue une taxe annuelle sur la vente de produits cosmétiques, perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), à laquelle sont assujetties les personnes assujetties à la TVA qui effectuent la première vente en France de tels produits (CE 1° et 6° s-s-r., 31 mai 2012, n° 358098, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5457IM3). En vertu de l'article L. 5121-18 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L3601IP3), les redevables de cette taxe doivent adresser, au plus tard le 31 mars de chaque année, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à laquelle a succédé l'Agence française de sécurité du médicament et des produits de santé, une déclaration établie conformément au modèle fixé par décision du directeur de cette agence, fournissant des informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les produits cosmétiques donnant lieu au paiement de la taxe. Le défaut de déclaration ou l'établissement d'une déclaration incomplète ou inexacte sont passibles d'une sanction pénale dont le montant est fixé respectivement à 45 000 euros et 25 000 euros (C. santé pub., art. L. 5421-6-3
N° Lexbase : L4334IRX). La fédération requérante soutient que l'article 1600-0 P du CGI est contraire au principe de l'égalité devant les charges publiques, résultant de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (
N° Lexbase : L1360A9A). Toutefois, la disposition litigieuse s'inscrit dans une réforme générale des prélèvements auparavant affectés à l'agence et désormais perçus au profit de la CNAMTS, auxquels sont assujetties, outre les entreprises de l'industrie cosmétique, les entreprises intervenant dans le domaine médical et pharmaceutique. Cette réforme concerne l'ensemble des industries soumises à un contrôle et une surveillance sanitaires effectués par l'agence, au titre des risques que présentent les médicaments, produits de santé ou dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro qu'elles vendent. Dès lors, l'article contesté instaure une différence de traitement entre ces entreprises et les entreprises de secteurs ne relevant pas d'un contrôle par l'agence, fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec la finalité de la loi. En outre, la définition de l'assiette de cette nouvelle taxe, qui porte sur le montant total des ventes de produits cosmétiques, en France, hors taxe sur la valeur ajoutée, au cours de l'année civile précédente, et la fixation de son taux à 0,1 %, ne font pas apparaître de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité ici soulevée n'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel.
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