Le Quotidien du 3 novembre 2020 : Voies d'exécution

[Brèves] Mesures conservatoires : l’exclusion de la compétence du juge de l’exécution pour défaut de compétence des juridictions de l’ordre judiciaire

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-16.347, F-P+B+I (N° Lexbase : A88183YA)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 05 Novembre 2020

► Le juge de l’exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Faits et procédure. Une étude de notaires a sollicité du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires sur les parts détenues par un des associés dans plusieurs sociétés civiles immobilières et ses comptes bancaires ouverts dans différentes banques, pour garantir une créance de ce dernier à son égard. Le juge de l’exécution a rendu une ordonnance favorable à sa requête. Il a également par une seconde ordonnance autorisé le requérant d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur trois biens immobiliers appartenant aux sociétés civiles immobilières du défendeur. Le défendeur, son épouse et les sociétés civiles immobilières ont assigné le requérant devant le juge de l’exécution pour solliciter à titre principal la mainlevée de ses mesures conservatoires sur les biens, et à titre subsidiaire la mainlevée des autres mesures conservatoires portant sur les parts sociales. N’ayant pas obtenu gain de cause l’ensemble des demandeurs a interjeté appel du jugement les déboutant de l’ensemble de leurs demandes.

Le pourvoi. Les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt rendu le 13 mars 2019, par la cour de Besançon, de les avoir déboutés de l’ensemble de leurs prétentions et de confirmer les ordonnances rendues par le juge de l’exécution.

Dans un premier temps, les demandeurs énoncent que la cour a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L7740LPD) et L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L5913IRG). Les intéressés indiquent que, lorsque le juge de l’exécution est saisi par le débiteur d’une demande de mainlevée d’hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant à des sociétés, il n’a pas compétence pour se prononcer sur le caractère prétendument fictif de ces sociétés, et il ne peut en conséquence refuser sur ce seul motif d’ordonner la mainlevée. En l’espèce, le juge de l’exécution a retenu que les sociétés seraient fictives et qu’elles auraient répondu à des fins frauduleuses.

Dans un second temps, les intéressés, font valoir que la cour d’appel a privé sa décision de base légale en violant les articles 1832 (N° Lexbase : L2001ABQ), 1833 (N° Lexbase : L8681LQL), 1844-10 (N° Lexbase : L8683LQN) et 1844-15 (N° Lexbase : L2035ABY) du Code civil. Les demandeurs énoncent qu’à supposer que le juge de l’exécution eût compétence pour se prononcer sur le caractère fictif des sociétés, l’existence de liens familiaux entre les associés, la faiblesse de leurs apports et le fait que les assemblées générales n’aient pas été tenues depuis leurs créations, ne suffisent pas à établir le caractère fictif de ces dernières. En l’espèce, le juge de l’exécution s’est contenté des affirmations du requérant pour indiquer que les sociétés étaient fictives, car elles étaient constituées avec des apports symboliques, et étaient composées des époux comme seuls associés, en qualité de gérant ou co-gérant et que les assemblées générales n’avaient jamais été tenues.

Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée au visa de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, les Hauts magistrats relèvent que, pour déterminer si l’inscription d’hypothèque judiciaire pouvait être prise sur des biens appartenant à des sociétés pour garantir la créance du débiteur à l’égard du requérant, la cour d’appel a examiné si les sociétés pouvaient être considérées comme fictives. La Cour suprême indique que la cour d’appel a légalement justifié sa décision et ne s’est pas bornée à relever le caractère familial des sociétés: dans un premier temps, par les motifs adoptés qui énoncent que les sociétés étaient exclusivement détenues par le débiteur et son épouse, avec laquelle il partageait leur direction, et que deux de ces sociétés avaient été utilisées pour dissimuler les acquéreurs réels des biens au mépris des obligations déontologiques du débiteur ; dans un second temps, par les motifs propres, du fait que l’absence des assemblées générales annuelles, et des registres sociaux.

Solution. La Cour suprême rejette le pourvoi.

 

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