Réf. : Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n° 20-60.249, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A50003W4)
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par Yann Le Foll
le 07 Octobre 2020
► Nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative spéciale instituée par le II de l’article 189 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L6333G9G), qui ont statué en matière de révision de la liste électorale spéciale à l’élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, prévue au I du même texte, ne peuvent exercer un recours contentieux contre les décisions de cette commission (Cass. civ. 2, 1er octobre 2020, n° 20-60.249, F-P+B+R+I N° Lexbase : A50003W4).
Faits. Le demandeur, devenu majeur le 24 septembre 2019, a été inscrit le 2 mars 2020 sur la liste électorale spéciale à l’élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, prévue par le I de l’article 189 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999, sur décision de la commission administrative spéciale, instituée par le II du même texte. Par requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 mai 2020, deux personnes déclarant agir « [e]n la qualité de tiers électeurs de la ville de Nouméa, membres des commissions administratives spéciales », ont sollicité la radiation de l’intéressé de cette liste.
Décision. Pour déclarer recevable la demande présentée aux fins de radiation de la liste électorale spéciale établie dans la commune de Nouméa, le jugement énonce que « les demandeurs, présents à l’audience, ont justifié de leur qualité de tiers électeur ». En statuant ainsi, alors qu’il ressortait des éléments de la procédure que les intéressés étaient membres de la commission administrative spéciale ayant procédé à l’inscription contestée, le tribunal a violé les articles L. 20 (N° Lexbase : L0450LTT) et R. 225 (N° Lexbase : L5229A7S) du Code électoral. Ce faisant, la Cour de cassation a appliqué à la Nouvelle-Calédonie un principe qu’elle a récemment posé, selon lequel les membres de la commission de contrôle prévue par l’article L. 19 du Code électoral (N° Lexbase : L0449LTS), ne peuvent saisir le tribunal judiciaire de contestations relatives à la liste électorale sur laquelle cette commission exerce ses attributions (Cass. civ. 2, 12 juin 2020, n° 20-60.143, F-P+B+I N° Lexbase : A53603NT).
Pour aller plus loin : Le recours contre la décision de refus d'inscription ou de radiation prise par le maire in Droit électoral, Lexbase (N° Lexbase : E4778ZBL). |
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