Le Quotidien du 20 mars 2012 : Transport

[Brèves] Modalités de perception du péage pour les véhicules de transport de marchandises et de personnes

Réf. : Décret n° 2012-314, 5 mars 2012 (N° Lexbase : L3244ISX) ; décret n° 2012-315 du 5 mars 2012 (N° Lexbase : L3241IST)

Lecture: 2 min

N0781BT4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Modalités de perception du péage pour les véhicules de transport de marchandises et de personnes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6083566-0
Copier

le 21 Mars 2012

Deux décrets, publiés au Journal officiel du 7 mars 2012, viennent préciser les modalités de perception du péage pour les véhicules de transports de marchandises et de personnes. Le premier décret (décret n° 2012-314, 5 mars 2012 N° Lexbase : L3244ISX) fixe les conditions d'application du péage dû pour les véhicules de transport de marchandises par route lorsqu'ils ne sont pas munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage. S'agissant des contrats de délégation de service public mentionnés à l'article L. 122-4 du Code de la voirie routière (N° Lexbase : L1627GUS), il s'applique au renouvellement des contrats en cours et aux nouveaux contrats. Il s'applique également aux contrats en cours qui prévoient une modulation des péages en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule. Conformément à l'article L. 119-8 du Code de la voirie routière (N° Lexbase : L7607IMP), le décret détermine les modalités selon lesquelles le transporteur de marchandises par route non munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage peut justifier de la classe d'émission EURO de son véhicule ou obtenir le remboursement du trop-perçu de péage lorsque, n'ayant pu justifier la classe d'émission EURO de son véhicule, il a été taxé par défaut à la classe EURO au tarif le plus élevé. Le second décret (décret n° 2012-315 du 5 mars 2012 N° Lexbase : L3241IST) définit des critères de modulation des péages pour les véhicules de transport de personnes par route et les conditions d'application du péage dû pour ces véhicules lorsqu'ils ne sont pas munis d'un équipement embarqué d'identification et de perception du péage. S'agissant des contrats de délégation de service public, il s'applique au renouvellement des contrats en cours et aux nouveaux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er avril 2012. Ce décret, pris en application des articles L. 119-9 (N° Lexbase : L7606IMN) et L. 119-10 (N° Lexbase : L7605IMM) du Code de la voirie routière, détermine les modalités d'établissement du péage dû pour les véhicules de transport de personnes par route. A ce titre, il prévoit que le péage est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la Directive 1999/62/CE, (N° Lexbase : L0065AWC) définie selon le niveau d'émission de gaz à effet de serre. Le décret prévoit également la modulation des péages en fonction du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine. En outre, pour les véhicules non munis d'un équipement d'identification et de perception du péage embarqué, le décret détermine les modalités selon lesquelles le transporteur peut justifier de la classe d'émission EURO de son véhicule ou obtenir le remboursement du trop-perçu de péage lorsque, n'ayant pu justifier la classe d'émission EURO de son véhicule, il a été taxé par défaut à la classe EURO au tarif le plus élevé. Ces deux textes sont entrés en vigueur le 8 mars 2012.

newsid:430781

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.