Le Quotidien du 24 septembre 2020 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Exercice illégal de la profession d’avocat : les juges doivent préciser en quoi les prestations constituaient des actes de représentation ou d'assistance

Réf. : Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-80.090, F-D (N° Lexbase : A53833TK)

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par Marie Le Guerroué

le 30 Septembre 2020

► Pour retenir que les prestations réalisées par une prévenue rentrent bien dans le cadre de la notion d'assistance ou de représentation des parties et démontrent qu’elles relevaient bien de l'activité de conseil juridique, monopole de la profession d'avocat, il appartient aux juges de mentionner les prestations entrant dans le champ des activités visées par l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ou de préciser en quoi les prestations citées constitueraient des actes de représentation ou d'assistance devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit (Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-80.090, F-D N° Lexbase : A53833TK).

Procédure. Une prévenue avait formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, qui pour exercice illégal de la profession d’avocat, opérations de banque effectuées à titre habituel par une personne autre qu’un établissement de crédit et travail dissimulé, l'avait condamné à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, Elle critiquait l'arrêt notamment en ce qu’il l’avait déclaré coupable d'exercice illégal de la profession d’avocat.

CA de Chambery/ Preuve des éléments matériels. Pour déclarer coupable d'exercice illégal de la profession d'avocat, l’arrêt énonçait que : l’intéressée avait produit un document intitulé « pouvoir » aux termes duquel une des parties civiles donnait pouvoir à une EURL pour « le représenter dans tous les dossiers confiés à ce jour, assister et représenter et signer toutes les pièces et généralement faire le nécessaire », « recevoir ces sommes ouvrir des comptes à son nom ou à l’entête du pouvoir », « accorder et signer tous arrangements et contrats », « constituer tous avoués, avocats et agréés », celle-ci a reconnu avoir monté un dossier de surendettement pour lui et sa compagne et avoir fourni des précisions à cet organisme lors de sa présentation à la Banque de France. 

Les juges constataient, par ailleurs, que figurait au dossier une carte de visite au nom de la prévenue avec en entête la mention DVG Conseils et les mots « Ingénierie financière et juridique, restructuration des entreprises, artisans et particuliers, financement, rachat de crédits » pour en déduire que celle-ci, intervenant dans le domaine juridique, était susceptible en conséquence de faire concurrence à la profession d’avocat. Les juges relevaient, enfin, qu’elle avait facturé aux parties civiles diverses prestations parmi lesquelles l’ouverture d’un dossier concernant des problèmes de succession du père et de la tante de la partie civile, la recherche de documents auprès du ministère de la Justice et du ministère des Affaires étrangères, une consultation avec explications.
Les juges ont considéré que lesdites prestations rentraient bien dans le cadre de la notion d'assistance ou de représentation des parties et démontraient qu’elles relevaient bien de l'activité de conseil juridique, monopole de la profession d'avocat, alors même que la prévenue était totalement dépourvue de tout diplôme ou de toute formation suffisante en droit lui permettant d'exercer cette profession.
Ils en déduisent qu’est rapportée la preuve suffisante des éléments matériels constitutifs de l'infraction.

Textes. La Cour rappelle que selon l’article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC), tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence et qu’aux termes de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit.
Réponse de la Cour. Selon la Chambre criminelle, en statuant comme elle l’a fait, sans mentionner de prestations entrant dans le champ des activités visées par l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ou sans préciser en quoi les prestations citées constitueraient des actes de représentation ou d'assistance devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, qui seuls sont réservés par le texte précité aux avocats, la cour d'appel n’a pas justifié sa décision. Pour la Chambre criminelle, la cassation est donc encourue (cf. ETUDE : Les sanctions pour contravention au monopole judiciaire de l'avocat, in La profession d’avocat, Lexbase N° Lexbase : E36323RX).

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