Lorsque l'arrêt de travail est adressé au-delà du délai de deux jours, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception. Par ailleurs, le montant de l'indemnité journalière qui est versée à un travailleur indépendant tient compte de son revenu professionnel annuel et est égal à 1/720ème dudit revenu professionnel annuel. Telle est la solution dégagée par un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 février 2012 (CA Aix-en-Provence, 15 février 2012, 14ème ch., n° 10/15665
N° Lexbase : A5440ICH).
Dans cette affaire, une assurée, exploitant un restaurant, fait une chute et se retrouve en arrêt de travail. La caisse, le Régime Social des Indépendants, refusant de lui verser les indemnités journalières de certaines périodes au cours desquelles elle était en arrêt de travail, l'assurée saisit le tribunal des affaires de Sécurité sociale qui rejette son recours. Elle forme alors appel du jugement rendu, demandant à ce que le RSI soit condamné à payer les indemnités journalières, ainsi que la régularisation des remboursements. L'assurée soutient qu'elle a adressé les arrêts de travail successifs au RSI dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, quant à elle, justifie de la réception de ces arrêts de travail hors délai. La cour d'appel rappelle les termes de l'article D. 613-19 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9401HZ9), qui prévoit que, lorsque l'arrêt de travail est adressé au-delà du délai de deux jours, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception et au plus tôt à l'expiration du délai de carence. Il en va de même en cas de retard dans ces formalités "
pendant toute la période au cours de laquelle le contrôle de la caisse est rendu impossible". Elle en conclut que le RSI était fondé à refuser le paiement des indemnités journalières de ces périodes, puisque aucun contrôle n'était plus possible. De plus, l'assurée n'invoque aucun argument qui permettrait de dire que cette sanction aurait été disproportionnée. Enfin, concernant le montant de l'indemnité, que l'assurée contestait, la cour relève qu'il représente 1/720ème du revenu professionnel moyen des trois dernières années ayant donné lieu à cotisations (CSS, art. D. 613-9
N° Lexbase : L5544HZD) et qu'il est au moins égal à 19,06 euros. Les textes imposent de totaliser les salaires soumis à cotisation et non des salaires reconstitués fictivement ; dès lors, pour calculer une moyenne sur trois ans, la totalité des revenus réels devant être divisée par trois, le RSI a ainsi parfaitement calculé le montant de l'indemnité à verser (sur le calcul des indemnités journalières de l'assurance maladie des artisans, industriels et commerçants, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E1455AEM).
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