Le Quotidien du 29 juin 2020 : Covid-19

[Brèves] Délit de violation des mesures de confinement (la suite) : le Conseil constitutionnel valide le délit de violations réitérées

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-846/847/848 QPC, du 26 juin 2020 (N° Lexbase : A33863P4)

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N3876BY9

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[Brèves] Délit de violation des mesures de confinement (la suite) : le Conseil constitutionnel valide le délit de violations réitérées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59218627-0
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par Adélaïde Léon

le 16 Juillet 2020

► Fortement décriées dans leur rédaction résultant de la loi du 23 mars 2020 (N° Lexbase : L5506LWT), les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 3136-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8574LWH), instaurant le délit de réitération de violation des mesures de confinement et renvoyant au 2° de l’article L. 3131-15 (N° Lexbase : L8570LWC), lequel autorise le pouvoir réglementaire à prendre des dispositions visant à interdire les sorties de domicile sous certaines exceptions, ont été validées, le 26 juin 2020, par le Conseil constitutionnel.

Dispositions en cause. À l’occasion de trois QPC transmises par la Cour de cassation (v. sur ce point J. Perot, Délit de violation des mesures de confinement : la Chambre criminelle renvoie trois QPC, Lexbase Pénal, mai 2020 N° Lexbase : N3353BYT), le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la constitutionnalité du quatrième alinéa de l’article L. 3136-1 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, lequel a instauré le délit de violations réitérées des mesures de confinement et renvoie notamment au 2° de l’article L. 3131-15 du même code, autorisant le pouvoir réglementaire à prendre des dispositions visant à interdire les sorties de domicile sous certaines exceptions.

Reproches formulés. Selon les requérants, le renvoi à des dispositions réglementaires, l’utilisation de termes non définis et le manque de précision de certaines notions seraient de nature à rendre les dispositions en cause si imprécises qu’elles contreviendraient au principe de légalité des délits et des peines.

Il était également reproché au texte de méconnaître le principe de la présomption d’innocence, les droits de la défense et le droit à un recours juridictionnel effectif en raison du caractère automatique du délit, constitué par la simple constatation de trois verbalisations, mais également au regard de la possibilité de caractériser ce délit alors même que les trois premières violations n’auraient pas été présentées à un juge.

Les requérants entendaient enfin dénoncer le caractère disproportionné de la peine ainsi que la méconnaissance du principe du non bis in idem le contrevenant pouvant, après avoir fait l’objet de contraventions, être à nouveau verbalisé pour un délit se fondant sur ces trois premières infractions.

Réponse du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel écarte l’ensemble des griefs faits au quatrième alinéa de l’article L. 3136-1 du Code de la santé publique et déclare conforme à la Constitution le renvoi qu’il opère, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, au 2° de l’article L. 3131-15 du même code.

Le Conseil constitutionnel affirme que le législateur n’a pas méconnu le principe de légalité des délits et des peines en adoptant des dispositions suffisamment claires et précises permettant de déterminer les conditions de constitution du délit. En soulignant simplement le fait qu’une sortie ne peut constituer qu’une seule violation, le Conseil constitutionnel affirme qu’elle ne peut donner lieu à plusieurs verbalisations. S’agissant plus spécifiquement du reproche fait au législateur d’avoir délaissé son office au profit du pouvoir réglementaire, le Conseil note que le législateur a suffisamment déterminé le champ d’application du délit en prévoyant lui-même la répression de la violation du confinement et les éléments essentiels des interdictions de sortie en apportant notamment deux exceptions liées aux besoins familiaux et à la santé. Le fait que le pouvoir réglementaire puisse ajouter à ces exceptions lui permet de garantir uniquement que l’interdiction soit « strictement proportionnée au but sanitaire » et « appropriée aux circonstances de temps et de lieu ».

Rappelant que le tribunal correctionnel amené à statuer sur le délit de violations réitérées devra nécessairement apprécier la régularité et le bien-fondé des précédentes verbalisations le Conseil constitutionnel estime que le délit en cause ne revêt pas de caractère automatique et ne méconnait pas en ce sens la présomption d’innocence et les droits de la défense.

Pour répondre aux reproches fondés sur le nom respect du principe Non bis in idem, le Conseil rétorque que les verbalisations précédentes sanctionnent des faits distincts de la quatrième violation.

Le Conseil écarte les critiques tirées de la disproportion des sanctions encourues en soulignant l’importance de l’objectif poursuivi qu’est la préservation de la santé publique dans le cadre d’un état d’urgence sanitaire.

Enfin, s’agissant des griefs touchant au droit à un recours juridictionnel effectif, le Conseil constitutionnel affirme que les dispositions contestées ne le méconnaissent pas « ni aucun autre droit ou liberté que la constitution garantit ».

 

Pour aller plus loin : lire O. Bachelet, Constitutionnalité du délit de violations réitérées du confinement, Lexbase Pénal, juillet 2020 (N° Lexbase : N4103BYM).

 

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