Le Quotidien du 18 juin 2020 : Libertés publiques

[Brèves] Illégalité du refus de consultation des archives du Président de la République relatives à la politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1995

Réf. : CE Ass., 12 juin 2020, n° 422327, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A43403N3)

Lecture: 4 min

N3748BYH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Illégalité du refus de consultation des archives du Président de la République relatives à la politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1995. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58558571-0
Copier

par Yann Le Foll

le 17 Juin 2020

Est illégale la décision de refus de consultation des archives du Président de la République relatives à la politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1995 même si le délai de soixante ans prévu par le protocole de remise n’est pas écoulé (CE Ass., 12 juin 2020, n° 422327, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A43403N3, après rejet de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes CEDH, 5 mai 2020, Req. 84536/17 N° Lexbase : A22783MC).

Faits. Le requérant, auteur de plusieurs ouvrages consacrés au rôle de la France au Rwanda pendant les événements liés au génocide perpétré en 1994, s’était vu opposer le refus du ministère de la culture pour consulter les documents déposés par le Président de la République alors en fonctions, François Mitterrand, aux Archives nationales. Ce refus tirait les conséquences de l’opposition émise par la mandataire désignée par l’ancien Président de la République.

Ces archives, comprenant notamment des notes rédigées par les conseillers du Président et des comptes-rendus de réunions du Gouvernement, sont en effet couvertes par un protocole qui ne prévoit leur ouverture générale au public que soixante ans après sa signature, en 2055. Le Conseil d’État rappelle qu’une consultation anticipée est toutefois possible sur autorisation de la mandataire.

Possibilité d’accéder aux archives publiques. Le Conseil d’État rappelle, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2017-655 QPC du 15 septembre 2017 N° Lexbase : A6688WR7) et de la Cour européenne des droits de l’Homme, que la possibilité d’accéder aux archives publiques découle tant du droit de demander compte à tout agent public de son administration, énoncé par l’article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1362A9C), que, dans certains cas, de la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4743AQQ).

Equilibre entre protection des secrets de l’Etat et information du public sur les événements historiques

Le Conseil d’État, saisi en cassation et réglant l’affaire au fond, estime que le chercheur a un intérêt légitime à consulter ces archives pour nourrir ses recherches historiques et éclairer ainsi le débat sur une question d’intérêt public. En outre, si les documents en cause comportent des informations sensibles, il s’avère que leur consultation a déjà été autorisée pour de précédents travaux de recherche qui font état de leur contenu et qu’ils ont, pour certains, été rendus publics par le passé.

S’agissant d’archives publiques émanant du Président de la République et des membres du Gouvernement, le Conseil d’État précise que l’autorisation de les consulter avant la fin du délai pendant lequel elles ne sont pas librement accessibles est accordée si la consultation de ces documents ne porte pas une atteinte excessive au secret des délibérations du pouvoir exécutif, à la conduite de la politique étrangère et aux intérêts fondamentaux de l'État, que la loi a entendu protéger (loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 N° Lexbase : L9302H8Z adoptant l'article L. 213-4 du Code du patrimoine N° Lexbase : L0215IBL).

En conséquence, après cette mise en balance des intérêts du chercheur et du grand public avec ceux de l’État, le Conseil d’État, opérant un revirement de jurisprudence, le refus de dérogation aux règles de consultation des archives publiques faisant auparavant l’objet d’un contrôle restreint (CE, 29 juin 2011, n° 335072 N° Lexbase : A5680HUW), juge, au terme d’un contrôle normal  sur la proportionnalité de la limitation qu’apporte à l’exercice du droit d’accès aux documents d’archives publiques le refus opposé à une demande de consultation anticipée, que l’administration doit permettre au chercheur d’accéder à ces archives.

newsid:473748

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.