Le Quotidien du 23 novembre 2011 : Transport

[Brèves] Mise en oeuvre des obligations d'assurance générale des navires

Réf. : Décret n° 2011-1485 du 9 novembre 2011, relatif aux obligations d'assurance générale des navires (N° Lexbase : L2395IR7)

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le 24 Novembre 2011

Un décret, publié au Journal officiel du 10 novembre 2011 (décret n° 2011-1485 du 9 novembre 2011, relatif aux obligations d'assurance générale des navires N° Lexbase : L2395IR7), vient préciser les mesures d'application de l'article L. 5123-1 du Code des transports (N° Lexbase : L4244IQA), qui a procédé à la transposition de la Directive 2009/20/CE du 23 avril 2009, relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes (N° Lexbase : L2938IEK). Le texte énonce les renseignements devant figurer dans le certificat d'assurance requis par l'article L. 5123-1 du Code des transports et détermine les notifications devant être faites lorsqu'un navire est trouvé en défaut de ce certificat. Il précise, en outre, les procédures d'expulsion du port qui sanctionnent le défaut de certificat, encadre les procédures de recours dont disposent les propriétaires ou exploitants de navires ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion et spécifie les conditions dans lesquelles peut être levé le bannissement dont fait l'objet un navire qui a été expulsé. Le décret du 9 novembre 2011 modifie donc, en conséquence, le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer (N° Lexbase : L7109AZC). Il est désormais prévu que les renseignements devant figurer dans le certificat émis par le fournisseur de l'assurance ou de la garantie financière sont : le nom du navire, le numéro OMI d'identification du navire et le port d'immatriculation ; le nom et le lieu du principal établissement du propriétaire du navire ou, le cas échéant, du responsable de son exploitation ; le type et la durée de l'assurance ou de la garantie financière ; et le nom et le lieu du principal établissement de l'assureur ou du garant et, le cas échéant, le lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite. En outre, s'il est constaté, lors d'un contrôle, l'absence à bord du navire du certificat, ce constat est transmis au préfet de département du port d'escale. La décision d'expulsion d'un navire est prise par le préfet du département du port d'escale. Elle comporte mise en demeure de quitter le port dans un délai de 48 heures et est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à l'autorité portuaire, au préfet maritime, à l'Etat du pavillon ou au représentant consulaire ou diplomatique de ce dernier, à la Commission européenne et aux autres Etats membres. Le ministre chargé des Transports maritimes est saisi des recours administratifs contre les décisions de mise en demeure dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification. Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion d'un port français doit, pour obtenir la levée de la mesure de refus d'accès consécutive à cette expulsion, transmettre à l'autorité qui a prononcé l'expulsion un certificat d'assurance, la décision de lever un refus d'accès étant notifiée dans les mêmes conditions que l'expulsion qui l'a motivé.

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