Le Quotidien du 23 septembre 2019 : Environnement

[Brèves] Augmentation de la durée maximale de la prorogation de la validité des autorisations de défrichement : pas d’atteinte au principe de non-régression

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 425973, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7409ZKM)

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[Brèves] Augmentation de la durée maximale de la prorogation de la validité des autorisations de défrichement : pas d’atteinte au principe de non-régression. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53675616-0
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par Yann Le Foll

le 26 Septembre 2019

► Le décret portant de trois à cinq ans la durée maximale de la prorogation de la validité des autorisations de défrichement ne porte pas atteinte au principe de non-régression (C. env., art. L. 110-1 II N° Lexbase : L7743K9N), selon lequel «le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment».

 

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 425973, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7409ZKM et lire Eclaircissements sur l'effectivité du principe de non-régression du droit de l'environnement N° Lexbase : N2490BXI).

 

 

Le décret n° 2018-575 du 3 juillet 2018 (N° Lexbase : L2701LLM) attaqué se borne à porter de trois à cinq ans la durée maximale de la prorogation de la validité des autorisations de défrichement prononcée dans les conditions prévues à l'article D. 341-7-1 du Code forestier et n'a ni pour objet, ni pour effet, de modifier la consistance des opérations de défrichement antérieurement autorisées, dont dépendent les incidences environnementales de ces opérations.

 

Si les dispositions issues du décret sont susceptibles de permettre au titulaire d'une autorisation de défrichement se trouvant dans l'une ou l'autre des situations prévues à cet article de mettre en oeuvre l'autorisation au cours des neuvième et dixième années suivant sa délivrance, alors qu'en l'absence de ces dispositions, il aurait dû former une demande de délivrance d'une nouvelle autorisation sur laquelle il aurait été statué au regard des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de la décision de l'administration, ce seul fait n'implique pas une violation du principe de non-régression en matière de protection de l'environnement.

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