Le Quotidien du 26 août 2019 : Fonction publique

[Brèves] Agent public victime de diffamations par voie de presse : c’est à l’administration d’apprécier si l’exercice d’un droit de réponse par l’agent est approprié

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 430253, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3292ZLI)

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[Brèves] Agent public victime de diffamations par voie de presse : c’est à l’administration d’apprécier si l’exercice d’un droit de réponse par l’agent est approprié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53276089-0
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par Yann Le Foll

le 16 Septembre 2019

► La protection fonctionnelle due par l'administration à son agent victime de diffamations (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, art. 11 N° Lexbase : L6938AG3) par voie de presse peut, le cas échéant parmi d'autres modalités, prendre la forme de l'exercice d'un droit de réponse adressé par l'administration au média en cause ou par l'agent diffamé lui-même dûment autorisé à cette fin par son administration (s'agissant de la portée de la protection fonctionnelle en cas d'attaques relevant de la diffamation, voir CE Sect., 18 mars 1994, n° 92410 N° Lexbase : A2251B8U et lire Les conditions de retrait de la protection fonctionnelle - Questions à Frédéric Colin, Maître de conférences HDR de droit public, Centre de Recherches Administratives, Aix-Marseille Université N° Lexbase : N5969BXD) ; 

 

► il appartient à l'administration d'apprécier si, compte tenu du contexte, l'exercice d'un tel droit de réponse est la modalité appropriée pour assurer la protection qu'elle doit à son agent (CE, 28 décembre 2009, n° 317080 N° Lexbase : A0408EQ8). 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 430253, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3292ZLI). 

 

M. X a demandé à sa hiérarchie, par un courriel 25 janvier 2019, de l'autoriser à adresser un droit de réponse au journal "La République des Pyrénées" sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, et de valider le projet de droit de réponse qu'il avait rédigé.  

 

Par courrier du 7 février 2019 notifié à l'intéressé le 26 février, le chef du service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer un droit de réponse.  

 

Il s'ensuit qu'en écartant la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre de l'Action et des comptes publics en se fondant sur un refus implicite de protection fonctionnelle né sur cette demande du 25 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a entaché son ordonnance d'erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5982ESD). 

 

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