Le Quotidien du 3 juillet 2019 : Collectivités territoriales

[Brèves] Piétonnisation des voies sur berges à Paris : une mesure non disproportionnée et justifiée par des objectifs esthétiques ou touristiques

Réf. : CAA Paris, 21 juin 2019, n° 18PA03774 (N° Lexbase : A1415ZGI)

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par Yann Le Foll

le 26 Juin 2019

Est légal l’arrêté du 6 mars 2018 interdisant la circulation automobile sur un tronçon délimité des berges de la rive droite de la Seine, cette décision étant justifiée par des motifs tenant à la protection et à la mise en valeur à des fins esthétiques ou touristiques de ce site, l’interdiction de circuler conséquente n’ayant, en outre, pas eu pour effet de rendre impossible la traversée de Paris d’ouest en est, mais seulement de rallonger le temps de ce parcours. Ainsi statue la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 21 juin 2019 (CAA Paris, 21 juin 2019, n° 18PA03774 N° Lexbase : A1415ZGI).

 

 

Les juges indiquent qu’il résulte clairement des dispositions de l’article L. 2213-4 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8699AAG) que la maire de Paris peut prononcer une interdiction de circulation des véhicules automobiles sur une voie urbaine pour des motifs tenant à la mise en valeur d’un site urbain à des fins esthétiques ou touristiques.

 

Dès lors que la circulation automobile sur les berges de la rive droite de la Seine, en portant une atteinte visuelle à l’intégrité du site et des nombreux monuments d’exception qui s’y trouvent, et en faisant obstacle au libre accès des piétons et des cyclistes à ces berges, compromet la mise en valeur de ce site à des fins esthétiques et touristiques, la maire de Paris a pu légalement mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’elle tient de ces dispositions pour interdire cette circulation.

 

 

Par ailleurs, l’arrêté attaqué n’est pas incompatible avec les prescriptions du plan de déplacements urbains de la région Ile-de-France résultant de l’article L. 1214-12 du Code des transports (N° Lexbase : L8234INB). En effet, si celui-ci avait inclus la voie Georges Pompidou parmi les axes structurants de transport à l’échelle de la région, l’interdiction de circulation sur cette voie n’a pas eu pour effet de supprimer cet axe de circulation est-ouest dans Paris dès lors que ce plan prévoit que les quais hauts longeant la rive droite de la Seine, qui font également partie de cet axe, demeurent ouverts à la circulation.

 

D’autre part, si le plan de déplacements urbains d’Ile-de-France comporte, parmi les «actions» qu’il prévoit, celle consistant à «optimiser l’exploitation routière pour limiter la congestion», à laquelle l’interdiction de circuler sur la voie rapide Georges Pompidou ne concourt pas, il comporte également d’autres actions auxquelles l’interdiction de circulation en litige contribue, notamment celles visant à «redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements et donner un nouveau souffle à la pratique du vélo» ou à «agir à l’échelle locale pour une ville plus favorable à l’usage des modes alternatifs à la voiture».

 

Il en résulte la solution précitée.

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