Réf. : Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-27.448, FS-P+B (N° Lexbase : A0762ZBT)
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par Blanche Chaumet
le 15 Mai 2019
► Sont illicites les modalités de fixation de la rémunération variable dès lors que les honoraires servant de base de calcul à la rémunération variable étaient ceux qui étaient retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d'exploitation, ce dont il résultait que la variation de la rémunération dépendait de la seule volonté de l'employeur.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mai 2019 (Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-27.448, FS-P+B N° Lexbase : A0762ZBT).
En l’espèce, un salarié a été engagé le 4 janvier 2008 par une société, d'abord en qualité d'expert estimateur débutant, puis d'expert estimateur. Il a saisi le 21 mars 2014, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il a été licencié pour faute grave le 2 avril 2014.
Pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir juger illicites les modalités de fixation de sa rémunération variable et rejeter les demandes au titre de la résiliation judiciaire, la cour d’appel (CA Poitiers, 17 mai 2017, n° 15/03403 N° Lexbase : A1782WDD) retient que la fixation de la partie variable de la rémunération du salarié ne résulte pas uniquement de la volonté de l'employeur mais d'un ensemble de facteurs et contraintes économiques et commerciaux (nature du dossier, prix du marché, enjeux économiques, nécessité de rentabilité) et qu'il appartient à la société d'adopter des solutions de bonne gestion permettant de réguler l'activité de ses collaborateurs et leur rémunération en répartissant les missions qui leur sont confiées selon l'ampleur des tâches et le caractère lucratif variable de chaque dossier.
A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt sur ce point au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (sur Le principe de la libre fixation du salaire, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0852ETQ).
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