Le Quotidien du 6 mai 2019 : Vente d'immeubles

[Brèves] Promesse de vente de longue durée : application dans le temps des dispositions de l’article L. 290-1 du Code de la construction et de l’habitation

Réf. : Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-13.238, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6012Y9K)

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[Brèves] Promesse de vente de longue durée : application dans le temps des dispositions de l’article L. 290-1 du Code de la construction et de l’habitation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51222364-0
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par Manon Rouanne

le 24 Avril 2019

► Les dispositions de l’article L. 290-1 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L9286IDB) consacrant l’obligation, sous peine de nullité, de constater par un acte authentique toute prorogation d’une promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier et portant la durée totale de celle-ci à plus de dix-huit mois, ne sont applicables qu’aux promesses de ventes et à leur prorogation conclues postérieurement au 1er juillet 2009, date d’entrée en vigueur de ces textes.

 

Telle est l’interprétation donnée par la troisième civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 avril 2019 (Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-13.238, FS-P+B+I N° Lexbase : A6012Y9K).

 

En l’espèce, un propriétaire a vendu à une SCI, par un acte sous seing privé conclu le 16 novembre 2007, une parcelle de terre. La réitération par acte authentique devant intervenir, au plus tard, le 16 novembre 2012, était stipulé dans l’acte qu’à l’expiration de cette date, si la vente n’était pas signée, le compromis se prorogerait automatiquement pour une durée de cinq ans supplémentaires à compter du 16 novembre 2012. En mars 2015, l’acte de vente n’étant pas signé, le vendeur a assigné la SCI en annulation de la vente.

 

La cour d’appel a fait droit à la demande d’annulation de l’acte de vente par application des dispositions des articles L. 290-1 et L. 290-2 du Code de la construction et de l’habitation qu’elle a jugé applicables en l’espèce notamment en alléguant qu’aucune disposition dérogatoire n’exclut les prorogations réalisées postérieurement à la date d’entrée en vigueur de ces textes.

 

Cassant l’arrêt rendu par les juges du fond, la Cour de cassation considère au contraire que les dispositions faisant obligation de constater par un acte authentique toute prorogation d’une promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier et portant la durée totale de celle-ci à plus de dix-huit mois, ne sont applicables qu’aux promesses de ventes et à leur prorogation conclues postérieurement au 1er juillet 2009. Aussi, est valable, en l’occurrence, la prorogation automatique, réalisée en 2012 et non constatée par un acte authentique, du compromis de vente qui avait été conclu en 2007.

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