Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 30 janvier 2019, n° 409384, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6299YUT)
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par Yann Le Foll
le 06 Février 2019
► Lorsque le pouvoir réglementaire édicte des règles spécifiques à certains emplois et prévoit que ceux-ci sont pourvus par voie de détachement dans un statut d'emploi en dehors de tout rattachement à un corps, la consultation d'une commission administrative paritaire n'est pas requise lorsque le détachement est prononcé à la demande de son bénéficiaire. Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 30 janvier 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 30 janvier 2019, n° 409384, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6299YUT).
Dès lors, le décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017, relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires (N° Lexbase : L6476LCT), qui prévoit au demeurant un déroulement de carrière soumis à des conditions objectives et subordonne, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le retrait de l'emploi à l'intérêt du service, a pu légalement, compte tenu du niveau élevé de responsabilité exercé par les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires, prévoir que les décisions relatives aux nominations dans de tels emplois, y compris en cas de détachement d'office, ainsi qu'aux retraits de ces emplois n'ont pas à être soumises à la consultation préalable de la commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emploi dont relève l'agent concerné (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9570EP7).
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