Le Quotidien du 4 février 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Convocation par procès-verbal : conformité à la Constitution de l’impossibilité pour le prévenu de faire appel d’une décision de placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-758/759/760 QPC, du 31 janvier 2019 (N° Lexbase : A6434YUT)

Lecture: 2 min

N7484BXH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Convocation par procès-verbal : conformité à la Constitution de l’impossibilité pour le prévenu de faire appel d’une décision de placement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/49630259-0
Copier

par June Perot

le 06 Février 2019

► La troisième phrase du troisième alinéa de l'article 394 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5049K8I), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (N° Lexbase : L4202K87), est conforme à la Constitution.

 

Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision du 31 janvier 2019 (Cons. const., décision n° 2018-758/759/760 QPC, du 31 janvier 2019 N° Lexbase : A6434YUT).

 

Les Sages avaient été saisis par la Cour de cassation le 31 octobre 2018 (Cass. crim., 24 octobre 2018, trois arrêts, n° 18-84.726 N° Lexbase : A0166YKD, n° 18-84.730 N° Lexbase : A0122YKQ et n° 18-84.727, F-D N° Lexbase : A0121YKP). Les trois QPC ont été jointes.

 

Les requérants soutenaient que les dispositions de l’article 394 du Code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif, faute de prévoir la possibilité pour le prévenu, convoqué par procès-verbal, de faire appel de la décision le plaçant sous contrôle judiciaire. Le ministère public pouvant en revanche faire appel d'une décision de refus de placement sous contrôle judiciaire, ces dispositions contreviendraient également au principe d'égalité devant la justice. Enfin, elles méconnaîtraient le principe de clarté de la loi du fait de leur imprécision.

 

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel relève, en premier lieu, qu’en application des dispositions combinées des articles 140 (N° Lexbase : L2981IZG), 141-1 (N° Lexbase : L2968IZX) et 142-8 (N° Lexbase : L9437IEA) du Code de procédure pénale, le prévenu ainsi placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique peut, à tout moment, saisir le tribunal correctionnel d'une demande de mainlevée ou de modification de ces mesures. A cette occasion, il peut notamment faire valoir l'irrégularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mesure. Conformément aux dispositions de l'article 148-2 du même code, le tribunal correctionnel statue sur cette demande de mainlevée ou de modification dans les dix jours de la réception de la demande. La décision rendue est susceptible d'appel. Dès lors, si la personne convoquée par procès-verbal ne peut faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui l'a placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, elle dispose d'autres moyens de procédure lui permettant de contester utilement et dans des délais appropriés les dispositions de cette ordonnance.

 

Ensuite, le Conseil relève qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention refusant de placer un prévenu convoqué par procès-verbal sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence. Toutefois, à la différence du prévenu, le ministère public ne peut saisir le tribunal correctionnel lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas fait droit à sa demande.

 

Il en déduit donc que la différence de traitement contestée ne procède pas de discriminations injustifiées et que sont assurées au prévenu des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense. Les dispositions contestées ne méconnaissent pas non plus en tout état de cause le droit à un recours juridictionnel effectif. Les griefs tirés de la méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées doivent donc être écartés (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», Procédure de la convocation par procès-verbal N° Lexbase : E1996EUH).

 

newsid:467484

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.