Le Quotidien du 11 janvier 2019 : Notaires

[Brèves] Refus d’autorisation d’ouverture de bureau annexe : incompétence du Conseil d’Etat

Réf. : CE 6° et 5° ch.-r., 28 décembre 2018, n° 409441, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8466YRY)

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[Brèves] Refus d’autorisation d’ouverture de bureau annexe : incompétence du Conseil d’Etat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/49311803-0
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par Marie Le Guerroué

le 10 Janvier 2019

► La décision par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, crée un nouvel office ou se prononce sur l'ouverture d'un bureau annexe à un office existant, qui concerne le fonctionnement du service public notarial mais n'a pas, par elle-même, pour objet d'assurer son organisation, est dépourvue de caractère réglementaire ; dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus d'autorisation d'ouverture de bureau annexe.

 

C’est en ce sens que statue le Conseil d’Etat dans sa décision du 28 décembre 2018 (CE 6° et 5° ch.-r., 28 décembre 2018, n° 409441, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8466YRY).

 

Le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l'article 10 du décret du 26 novembre 1971 (décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires N° Lexbase : L8530HBK), dans sa rédaction applicable au litige, selon lequel :

 

"il est interdit aux notaires de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients à titre habituel dans un local autre que leur étude. (...) / Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice peut, à la demande du titulaire de l'office, prendre un arrêté autorisant l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée".


Faisant application de ces dispositions, le Garde des Sceaux avait, par une décision du 26 novembre 2016, refusé de faire droit à la demande présentée par des notaires associés d'une société civile professionnelle tendant à l'ouverture d'un bureau annexe dans une autre ville. Le ministre avait également rejeté le recours gracieux des notaires contre la décision de refus. Ces derniers demandaient l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions.

 
Le Conseil d’Etat estime que si l'arrêté par lequel, en application des dispositions de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L2407KW3, les ministres de la Justice et de l'Economie fixent conjointement, sur proposition de l'Autorité de la concurrence, les zones dans lesquelles les notaires peuvent librement s'installer ainsi que le nombre d'offices à créer dans ces zones pour les deux années à venir, est relatif à l'organisation du service public notarial, la décision par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, crée un nouvel office ou se prononce sur l'ouverture d'un bureau annexe à un office existant, qui concerne le fonctionnement du service public notarial mais n'a pas, par elle-même, pour objet d'assurer son organisation, est dépourvue de caractère réglementaire. Dès lors, elle n'entre pas dans le champ de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8980IXU).

 

Par suite, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice a refusé de faire droit à leur demande tendant à ce qu'ils soient autorisés à ouvrir un bureau annexe de l'office de notaire ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'ils ont formé contre cette décision. Le jugement est attribué au tribunal administratif compétent pour en connaître.

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